Code de procédure civile

Paragraphe 2 : La tentative de conciliation

Abrogé1 janvier 2005
Abrogé1 janvier 2005

Créé le 17 août 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convocation d'un époux absent à la tentative de conciliation

Résumé. Si un époux n'a pas déposé la requête, le greffier l'invite à la conciliation par lettre recommandée, envoyée au moins 15 jours à l'avance, et informe son avocat.

L'époux qui n'a pas présenté la requête est convoqué par le greffier à la tentative de conciliation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, confirmée le même jour, par lettre simple. A peine de nullité, la lettre recommandée doit être expédiée quinze jours au moins à l'avance et accompagnée d'une copie de l'ordonnance. Le greffier avise l'avocat.

A la notification par lettre recommandée est également jointe, à titre d'information, une notice exposant, notamment, les dispositions des articles 252 à 252-3 du Code civil.

Abrogé1 janvier 2005

Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur du 1 février 1994 au 31 décembre 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Juge fixe date de conciliation en urgence

Résumé. Si c'est urgent, le juge peut autoriser un époux à demander que l'autre se retrouve à une date pour essayer de se réconcilier.

En cas d'urgence, le juge aux affaires familiales peut autoriser l'un des époux, sur sa requête, à assigner l'autre époux à jour fixe à fin de conciliation.

Abrogé1 janvier 2005

Créé le 1 janvier 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Statut du juge et tentative de conciliation

Résumé. Le juge décide d'abord s'il peut juger, rappelle les règles, essaie de faire se réconcilier les époux, et peut changer de lieu ou confier un autre juge si l'un d'eux ne peut venir.

Au jour indiqué, le juge statue d'abord, s'il y a lieu, sur la compétence.

Il rappelle aux époux les dispositions de l'article 252-3 du code civil ; il procède ensuite à la tentative de conciliation selon les prescriptions des articles 252 à 252-2 du même code.

Si l'un des époux se trouve dans l'impossibilité de se rendre au lieu indiqué, le juge peut en fixer un autre, se transporter, même en dehors de son ressort, pour entendre sur place le conjoint empêché ou donner mission à un autre magistrat de procéder à cette audition.

Abrogé1 janvier 2005

Créé le 1 janvier 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conciliation et assignation des époux

Résumé. Si les époux ne se mettent pas d'accord, le juge peut les renvoyer à une nouvelle tentative de conciliation ou autoriser l'époux qui a demandé à assigner l'autre, en précisant les délais.

La conciliation des époux est constatée par procès-verbal.

A défaut de conciliation ou si l'un des époux n'est pas présent, le juge rend une ordonnance par laquelle il peut, soit renvoyer les parties, conformément à l'article 252-1 du code civil, à une nouvelle tentative de conciliation, soit autoriser immédiatement l'époux qui a présenté la requête initiale à assigner son conjoint.

Dans l'un et l'autre cas, il peut ordonner tout ou partie des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 257 du code civil.

Le juge, lorsqu'il autorise à assigner, rappelle dans son ordonnance les délais de l'article 1113 dans lesquels l'assignation doit être délivrée.

Abrogé1 janvier 2005

Créé le 1 janvier 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Appel de l'ordonnance sur compétence et mesures provisoires

Résumé. On peut faire appel de l'ordonnance dans les 15 jours, mais uniquement concernant la compétence et les mesures provisoires.

L'ordonnance rendue en application des articles 1110 et 1111 est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification, mais seulement quant à la compétence et aux mesures provisoires.

Abrogé1 janvier 2005

Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur du 1 février 1994 au 31 décembre 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai d'assignation et caducité des mesures provisoires

Résumé. Si l'époux ne fait pas son assignation dans les 3 mois, son conjoint peut le faire dans 3 autres mois, et si aucune des parties ne se présente au juge après 6 mois, les mesures provisoires expirent.
Si l'époux n'a pas usé de l'autorisation d'assigner dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, son conjoint pourra, dans un nouveau délai de trois mois, l'assigner lui-même et requérir un jugement sur le fond.
Si l'un ou l'autre des époux n'a pas saisi le juge aux affaires familiales à l'expiration des six mois, les mesures provisoires sont caduques.

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2005

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au vendredi 31 décembre 2004

Paragraphe 2 : La tentative de conciliation
Article 1108
Article 1109
Article 1110
Article 1111
Article 1112
Article 1113