Code de procédure civile

Section 2 : Cessation du manquement

Article 849-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination d’un tiers chargé d’arrêter le manquement

Résumé Le juge désigne un professionnel qualifié pour mettre fin à une faute, précisant ses missions et la date limite où il rend compte.
Mots-clés : procédure civile action de groupe

Lorsqu'il désigne un tiers aux fins de mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le manquement, le juge statue en énonçant les chefs de la mission confiée et le délai dans lequel le tiers lui en fait rapport.

Le tiers est choisi parmi tout professionnel justifiant d'une compétence dans le domaine considéré.

Article 849-4

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Notification et acceptation de la désignation d'un tiers

Résumé Un tiers désigné par un juge reçoit une copie de la décision et doit accepter immédiatement, commençant son travail après avoir été informé du versement d'une provision, sauf ordre contraire du juge.

Dès le prononcé de la décision désignant un tiers, le greffe lui en notifie copie par tout moyen.

Le tiers fait connaître sans délai au juge son acceptation. Il commence ses opérations dès qu'il est avisé du versement de la provision mentionnée à l'article 849-5, à moins que le juge ne lui enjoigne d'entreprendre immédiatement ses opérations.

Article 849-5

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Coût de la mission et provision pour le tiers

Résumé Le juge fixe combien l’auteur du manquement doit payer au professionnel choisi pour arrêter le problème et indique quand il doit mettre cette somme sur le compte du tribunal.
Mots-clés : action de groupe manquement provision

Le coût de la mission est à la charge de l'auteur du manquement. Le juge qui désigne le tiers fixe le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de celui-ci aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible et détermine le délai dans lequel l'auteur du manquement la consigne au greffe de la juridiction. Le juge aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.

Article 849-6

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Procédure de rémunération du tiers chargé du rapport de cession de manquement

Résumé Après le délai, le tiers envoie son rapport et demande son paiement, et l'auteur du manquement peut répondre par écrit dans les 15 jours.

A l'issue du délai imparti par le juge, le tiers remet son rapport, accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, l'auteur du manquement adresse au tiers et au juge ses observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.

Article 849-7

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Consignation de la provision par l'auteur du manquement

Résumé La personne qui a commis un manquement doit payer une somme au greffe dans le délai et la manière demandés.

Le greffier invite l'auteur du manquement à consigner la provision au greffe dans le délai et selon les modalités impartis.

Article 849-8

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Prorogation du délai de dépôt de rapport par le tiers

Résumé Si le tiers a des problèmes ou besoin de plus de temps, le juge peut lui accorder un délai supplémentaire.

Si le tiers se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport aux parties et au juge.

Celui-ci peut, en se prononçant, proroger le délai dans lequel le tiers doit déposer son rapport.

Article 849-9

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Prélèvement d'acompte et consignation de provision en cas de complexité ou d'insuffisance

Résumé En cas de problème avec l'argent mis de côté pour une affaire complexe, le tiers doit en informer le juge qui peut demander plus d'argent.

Le tiers peut, sur justification de l'état d'avancement de ses opérations, être autorisé par le juge à prélever un acompte sur la somme consignée si la complexité de l'affaire le requiert.

En cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, le tiers en fait sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, le tiers dépose son rapport en l'état.

Article 849-9-1

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Remise du rapport et demande de rémunération

Résumé Après la date fixée par le juge ; le tiers remet son rapport accompagné d’une demande d’argent aux parties ; l’auteur du manquement peut réagir sur cette requête en quinze jours.
Mots-clés : action de groupe tiers rapport demande de rémunération

A l'issue du délai imparti par le juge, le tiers remet son rapport, accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, l'auteur du manquement adresse au tiers et au juge ses observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.

Article 849-10

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Fixe la rémunération du tiers et les modalités de versement des sommes

Résumé Le juge décide combien le tiers doit être payé et donne ou prend des sommes d'argent en fonction de son travail.

Passé le délai imparti à l'auteur du manquement pour présenter ses observations, le juge fixe la rémunération du tiers en fonction, notamment, des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

Il autorise le tiers à se faire remettre, à due concurrence, les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues au tiers, soit la restitution des sommes consignées en excédent.

Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération du tiers à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable l'inviter à formuler ses observations.

Le juge délivre au tiers un titre exécutoire.