Code de procédure civile

Section 1 : Dispositions communes

Article 849

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence territoriale pour l'action de groupe

Résumé Le tribunal qui traite l'action de groupe dépend de l'endroit où vit la personne accusée.

Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur.

Le tribunal judiciaire de Paris est compétent lorsque le défendeur demeure à l'étranger ou n'a ni domicile ni résidence connus.

Article 849-1

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Mentions obligatoires dans l'assignation pour une action de groupe

Résumé L'assignation pour une action de groupe doit expliquer les cas individuels, sinon elle est annulée.

Outre les mentions prescrites aux articles 752 ou 753 selon les cas, l'assignation expose expressément, à peine de nullité, les cas individuels présentés par le demandeur au soutien de son action.

Article 849-2

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Procédure pour l'action de groupe

Résumé L'action de groupe suit les mêmes règles que celles des autres procédures écrites.

La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure écrite ordinaire.

Article 849-2-1

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Rejet d’une demande manifestement irrecevable ou infondée

Résumé Le juge peut rejeter une demande qui est clairement sans valeur ou sans fondement après avoir invité les parties à présenter leurs observations ; l’ordonnance ainsi rendue est susceptible d’appel dans les quinze jours suivant sa notification.
Mots-clés : procedure civile action de groupe irrecevabilite

Le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée ou le juge de la mise en état peut d'office, par ordonnance motivée et après avoir invité les parties à présenter leurs observations, rejeter les demandes manifestement irrecevables ou manifestement infondées.

L'ordonnance qui rejette les demandes comme étant manifestement irrecevables ou infondées est susceptible d'appel dans les quinze jours à compter de sa notification.

Article 849-2-2

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Fixation et mise en œuvre des mesures publicitaires

Résumé Le juge décide quand commencer et combien dureront les publicités imposées ; si la partie concernée ne s’y conforme pas , l’autre doit les mettre en place à ses frais.
Mots-clés : procédure civile action de groupe mesures publicitaires exécution judiciaire

Le jugement qui ordonne des mesures de publicité en application des quatrième et cinquième alinéas du II et des cinquième et sixième alinéas du 1 du A du III de l'article 16 précité fixe le point de départ et la durée des mesures de publicité mise à la charge, selon les cas, du défendeur ou du demandeur.

En cas d'inexécution par la partie à qui elles incombent, ces mesures de publicités sont mises en œuvre, à ses frais et selon les modalités décrites au jugement, par la partie adverse.