Abrogé par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 2
Créé le 1 janvier 2007
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Renvoi pour suspicion légitime
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Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
Abrogé par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 2
Créé le 1 janvier 2007
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Créé le 1 janvier 2007
La demande de dessaisissement est aussitôt communiquée par le secrétaire au président de la juridiction.
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Créé le 1 janvier 2007
Si le président estime la demande fondée, il distribue l'affaire à une autre formation de la même juridiction ou la renvoie à une autre juridiction de même nature.
Si le président estime que l'affaire doit être renvoyée à une autre juridiction, il transmet le dossier au président de la juridiction immédiatement supérieure qui désigne la juridiction de renvoi.
Copie de la décision est adressée par le secrétaire aux parties.
La décision n'est susceptible d'aucun recours ; elle s'impose aux parties et au juge de renvoi.
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Créé le 1 janvier 2007
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Créé le 1 janvier 2007
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Transféré par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 2
Créé le 1 janvier 2007
L'instance n'est pas suspendue devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé.
Le président de la juridiction saisie de la demande de renvoi peut toutefois ordonner suivant les circonstances, que la juridiction soupçonnée de partialité surseoira à statuer jusqu'au jugement sur le renvoi.
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Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur depuis le 1 septembre 2017
En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.
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Abrogé par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 2
Créé le 1 janvier 2007
Le rejet de la demande de renvoi peut emporter l'application des dispositions de l'article 353.
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1 cité
Abrogé depuis le jeudi 11 mai 2017
En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mercredi 10 mai 2017