Abrogé par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 2
Créé le 1 janvier 2007
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Transfert de l'affaire à la juridiction supérieure si le président s'oppose
Cette juridiction statue dans le mois, en chambre du conseil, le ministère public entendu, et sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties.
Copie de la décision est adressée par le secrétaire aux parties et au président de la juridiction dont le dessaisissement a été demandé.