Article 359
Abrogé depuis le 2017-05-11 par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Transfert de l'affaire à la juridiction supérieure si le président s'oppose
Si le président s'oppose à la demande, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure.
Cette juridiction statue dans le mois, en chambre du conseil, le ministère public entendu, et sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties.
Copie de la décision est adressée par le secrétaire aux parties et au président de la juridiction dont le dessaisissement a été demandé.
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