Code de procédure civile

Chapitre III : Le renvoi pour cause de sûreté publique

Article 351

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renvoi pour cause de sûreté publique

Résumé La Cour de cassation peut renvoyer une affaire si c'est pour la sécurité publique.

Le renvoi pour cause de sûreté publique est prononcé par la Cour de cassation sur réquisition du procureur général près ladite cour.

Article 352

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Dispositions de renvoi en cas de demande justifiée

Résumé Si la demande est justifiée, l'affaire est transférée et il n'y a pas de recours possible.

Si la demande est justifiée, l'affaire est renvoyée soit à une autre formation de la juridiction primitivement saisie, soit à une autre juridiction de même nature que celle-ci.

La décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. Elle n'est susceptible d'aucun recours.

Article 353

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Suspension de l'instance en cas de renvoi pour cause de sûreté publique.

Résumé Une affaire peut continuer même si un renvoi est demandé pour des raisons de sécurité, sauf si le président de la Cour de cassation en décide autrement.

L'instance n'est pas suspendue devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé.

Le premier président de la Cour de cassation peut toutefois ordonner que l'instance soit suspendue jusqu'à la décision sur la demande de renvoi.

Article 354

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Procédure en cas de renvoi d'une affaire

Résumé Un dossier renvoyé se poursuit comme indiqué à l'article 82.

En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.