Code de procédure civile

Article 362

Article 362

En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 septembre 2017

Abrogé le jeudi 11 mai 2017

En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 97.