Code de procédure civile

Section I : Dispositions générales

Article 366-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Requête d'autorisation de la procédure de prise à partie

Résumé Pour demander de prendre un juge à partie, allez voir le président de la cour d'appel de sa région.

La requête aux fins d'autorisation de la procédure de prise à partie est portée devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège le juge intéressé.

Article 366-2

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Présentation de la requête en prise à partie

Résumé Une requête en prise à partie doit être faite par un avocat et inclure les faits et preuves.

La requête est présentée par un avocat. A peine d'irrecevabilité, elle contient l'énoncé des faits reprochés au juge et est accompagnée des pièces justificatives.

Article 366-3

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Vérification de la demande de prise à partie par le premier président

Résumé Le premier président vérifie que la demande de prise à partie est valide.

Le premier président, après avoir recueilli l'avis du procureur général près la cour d'appel, vérifie que la demande est fondée sur un des cas de prise à partie prévus par la loi.

Article 366-4

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Procédure de prise à partie et communication de la décision

Résumé Le premier président décide de la date d'examen de l'affaire et le greffe informe les personnes concernées.

La décision du premier président autorisant la procédure de prise à partie fixe le jour où l'affaire sera examinée par deux chambres réunies de la cour. Le greffe porte par tout moyen la décision à la connaissance du juge et du président de la juridiction à laquelle il appartient.

Article 366-5

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Recours contre la décision de refus de prise à partie

Résumé Un refus de prise à partie peut être contesté à la Cour de cassation dans les quinze jours.

La décision de refus est susceptible d'un recours devant la Cour de cassation dans les quinze jours de son prononcé. Le recours est formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire.

Article 366-6

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Abstention du juge en cas de procédure de prise à partie

Résumé Un juge ne juge pas tant qu'une prise à partie n'est pas réglée.

Le juge, dès qu'il a connaissance de la décision autorisant la procédure de prise à partie, s'abstient jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la prise à partie.

Article 366-7

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Procédure de prise à partie contre un juge

Résumé Pour attaquer un juge, il faut le convoquer, envoyer toutes les pièces et avertir le ministère public par lettre recommandée.

Le requérant assigne le juge pour le jour fixé. A peine d'irrecevabilité de la demande, une copie de la requête, de la décision du premier président et des pièces justificatives sont jointes à l'assignation. Une copie de l'assignation est adressée au ministère public par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la diligence de l'huissier de justice.

Article 366-8

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Représentation et assistance des parties devant la Cour

Résumé Les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou être aidées, et le procureur donne son avis avant que la cour ne décide.

A l'audience, la représentation et l'assistance des parties s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931. La cour statue après avis du ministère public.