Transféré par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 2
Créé le 1 janvier 2007
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Renvoi sans suspension de l'instance
L'instance n'est pas suspendue devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé.
Le président de la juridiction saisie de la demande de renvoi peut toutefois ordonner suivant les circonstances, que la juridiction soupçonnée de partialité surseoira à statuer jusqu'au jugement sur le renvoi.