Code de procédure civile

Article 358

Créé le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renvoi ou distribution d'une affaire par le président

Résumé. Le président peut renvoyer l'affaire à une autre juridiction ou la répartir, et personne ne peut contester cette décision.

Si le président estime la demande fondée, il distribue l'affaire à une autre formation de la même juridiction ou la renvoie à une autre juridiction de même nature.

Si le président estime que l'affaire doit être renvoyée à une autre juridiction, il transmet le dossier au président de la juridiction immédiatement supérieure qui désigne la juridiction de renvoi.

Copie de la décision est adressée par le secrétaire aux parties.

La décision n'est susceptible d'aucun recours ; elle s'impose aux parties et au juge de renvoi.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 mai 2017

Abrogé parDécret n°2017-892 du 6 mai 2017art. 2

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mercredi 10 mai 2017

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Si le président estime la demande fondée, il distribue l'affaire à une autre formation de la même juridiction ou la renvoie à une autre juridiction de même nature.

Si le président estime que l'affaire doit être renvoyée à une autre juridiction, il transmet le dossier au président de la juridiction immédiatement supérieure qui désigne la juridiction de renvoi.

Copie de la décision est adressée par le secrétaire aux parties.

La décision n'est susceptible d'aucun recours ; elle s'impose aux parties et au juge de renvoi.