Code de procédure civile

Sous-section I : Dispositions générales

Article 204

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enquête judiciaire et présentation de preuves

Résumé Si une enquête est lancée, les témoins peuvent montrer des preuves qui contredisent les premières, sans besoin d'une nouvelle décision judiciaire.

Lorsque l'enquête est ordonnée, la preuve contraire peut être rapportée par témoins sans nouvelle décision.

Article 205

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Conditions d'audition des témoins

Résumé Presque tout le monde peut témoigner, sauf pour les divorces, où les enfants ne peuvent pas témoigner contre leurs parents.

Chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice.

Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps.

Article 206

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Obligation de déposer et dispensations

Résumé On doit témoigner si on est demandé légalement, sauf si on a une bonne raison ou si on est un proche de la personne impliquée.

Est tenu de déposer quiconque en est légalement requis. Peuvent être dispensées de déposer les personnes qui justifient d'un motif légitime. Peuvent s'y refuser les parents ou alliés en ligne directe de l'une des parties ou son conjoint, même divorcé.

Article 207

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Sanctions pour les témoins défaillants ou récalcitrants

Résumé Si un témoin ne vient pas ou refuse de parler sans raison valable, il peut être puni d'une amende de 10 000 euros.

Les témoins défaillants peuvent être cités à leurs frais si leur audition est jugée nécessaire. Les témoins défaillants et ceux qui, sans motif légitime, refusent de déposer ou de prêter serment peuvent être condamnés à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros. Celui qui justifie n'avoir pas pu se présenter au jour fixé pourra être déchargé de l'amende et des frais de citation.

Article 208

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Audition des témoins par le juge

Résumé Le juge peut entendre les témoins un par un et décider qui reste ou part.

Le juge entend les témoins en leur déposition séparément et dans l'ordre qu'il détermine.
Les témoins sont entendus en présence des parties ou celles-ci appelées.
Par exception, le juge peut, si les circonstances l'exigent, inviter une partie à se retirer sous réserve du droit pour celle-ci d'avoir immédiatement connaissance des déclarations des témoins entendus hors sa présence.
Le juge peut, s'il y a risque de dépérissement de la preuve, procéder sans délai à l'audition d'un témoin après avoir, si possible, appelé les parties.

Article 209

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Défenseurs et enquête

Résumé Les avocats doivent être présents ou invités lors des enquêtes judiciaires.

L'enquête a lieu en présence des défenseurs de toutes les parties ou ceux-ci appelés.

Article 210

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Identification et relations des témoins

Résumé Les témoins disent qui ils sont et comment ils connaissent les personnes concernées.

Les témoins déclarent leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.

Article 211

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Prestation de serment des témoins et obligations de vérité

Résumé Les témoins doivent jurer de dire la vérité, sinon ils risquent des sanctions, tandis que les autres doivent juste dire la vérité.

Les personnes qui sont entendues en qualité de témoins prêtent serment de dire la vérité. Le juge leur rappelle qu'elles encourent des peines d'amende et d'emprisonnement en cas de faux témoignage.

Les personnes qui sont entendues sans prestation de serment sont informées de leur obligation de dire la vérité.

Article 212

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Interdiction de lire des projets pour les témoins

Résumé Les témoins ne peuvent pas lire des projets pour rester impartiaux.

Les témoins ne peuvent lire aucun projet.

Article 213

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Pouvoirs du juge en matière d'audition de témoins

Résumé Le juge peut interroger des témoins sur des faits importants, même s'ils n'ont pas été mentionnés au début.

Le juge peut entendre ou interroger les témoins sur tous les faits dont la preuve est admise par la loi, alors même que ces faits ne seraient pas indiqués dans la décision prescrivant l'enquête.

Article 214

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Rôle des parties et du juge lors de l'audition des témoins

Résumé Les parties ne doivent pas déranger les témoins pendant leur témoignage.

Les parties ne doivent ni interrompre ni interpeller ni chercher à influencer les témoins qui déposent, ni s'adresser directement à eux, à peine d'exclusion.

Le juge pose, s'il l'estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent après l'interrogation du témoin.

Article 215

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Audition des témoins et confrontation

Résumé Un juge peut réécouter un témoin, et le confronter avec d'autres personnes, avec ou sans un expert.

Le juge peut entendre à nouveau les témoins, les confronter entre eux ou avec les parties ; le cas échéant, il procède à l'audition en présence d'un technicien.

Article 216

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Disponibilité des témoins et modifications de déposition

Résumé Les témoins doivent rester disponibles pour le juge et peuvent changer leur témoignage jusqu'à la fin de l'enquête ou des débats.

A moins qu'il ne leur ait été permis ou enjoint de se retirer après avoir déposé, les témoins restent à la disposition du juge jusqu'à la clôture de l'enquête ou des débats. Ils peuvent, jusqu'à ce moment, apporter des additions ou des changements à leur déposition.

Article 217

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Modalités de déposition des témoins en cas d'empêchement

Résumé Si un témoin ne peut pas venir au tribunal, le juge peut lui donner plus de temps ou aller le voir.

Si un témoin justifie qu'il est dans l'impossibilité de se déplacer au jour indiqué, le juge peut lui accorder un délai ou se transporter pour recevoir sa déposition.

Article 218

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Pouvoir du juge de convoquer ou entendre des tiers lors d'une enquête

Résumé Le juge peut appeler n'importe qui pour aider à comprendre ce qui s'est passé.

Le juge qui procède à l'enquête peut, d'office ou à la demande des parties, convoquer ou entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.

Article 219

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Consignation des dépositions

Résumé Les témoignages sont écrits sauf si c'est pendant le procès, où le jugement dit juste le résultat.

Les dépositions sont consignées dans un procès-verbal.

Toutefois, si elles sont recueillies au cours des débats, il est seulement fait mention dans le jugement du nom des personnes entendues et du résultat de leurs dépositions lorsque l'affaire doit être immédiatement jugée en dernier ressort.

Article 220

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Procès-verbal de l'enquête

Résumé Le procès-verbal d'enquête doit noter qui est là, ce qu'ils disent, et qui signe.

Le procès-verbal doit faire mention de la présence ou de l'absence des parties, des nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession des personnes entendues ainsi que, s'il y a lieu, du serment par elles prêté et de leurs déclarations relatives à leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.

Chaque personne entendue signe le procès-verbal de sa déposition, après lecture, ou le certifie conforme à ses déclarations, auquel cas mention en est faite au procès-verbal. Le cas échéant, il y est indiqué qu'elle refuse de le signer ou de le certifier conforme.

Le juge peut consigner dans ce procès-verbal ses constatations relatives au comportement du témoin lors de son audition.

Les observations des parties sont consignées dans le procès-verbal, ou lui sont annexées lorsqu'elles sont écrites.

Les documents versés à l'enquête sont également annexés.

Le procès-verbal est daté et signé par le juge et, s'il y a lieu, par le greffier.

Article 221

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Indemnisation des témoins

Résumé Un juge peut permettre à un témoin de recevoir de l'argent pour sa présence, si ce dernier le demande.

Le juge autorise le témoin, sur sa demande, à percevoir les indemnités auxquelles il peut prétendre.