Code de procédure civile

Paragraphe 2 : La tenue du registre

Article ANNEXE, art. 30-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Teneur et contrôle du registre des associations

Résumé Le registre des associations est géré par le tribunal et doit être électronique à partir d'une certaine date.

Le registre des associations inscrites est tenu sous le contrôle du juge par le greffe du tribunal, selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Un arrêté du même ministre fixe la date à compter de laquelle le registre est tenu sur support électronique.

Article ANNEXE, art. 30-6

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Conservation des pièces jointes aux déclarations d'association

Résumé Les documents des associations sont gardés dans un dossier ou sur un ordinateur.

Les pièces jointes aux déclarations de l'association sont conservées dans un dossier annexe ou sur support électronique.

Article ANNEXE, art. 30-7

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Établissement de l'attestation pour les membres de la direction d'une association

Résumé Le tribunal fournit un document officiel pour les membres de la direction d'une association, avec leurs informations et la date d'inscription.

L'attestation prévue à l'article 69 du code civil local est établie par le greffe du tribunal, selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle précise les nom, prénoms, domicile, nationalité de chacun des membres de la direction ainsi que la date d'inscription de l'association.

Article ANNEXE, art. 30-8

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Notification des omissions de déclarations au ministère public

Résumé Le greffe du tribunal informe le ministère public des déclarations manquantes et de l'absence d'une attestation.

Le greffe du tribunal avise le ministère public de l'omission des déclarations à fin d'inscription prévues par le premier alinéa de l'article 67, le premier alinéa de l'article 71, le deuxième alinéa de l'article 74 et l'article 76 du code civil local dont il a connaissance. Il en est de même lorsque l'attestation prévue par l'article 72 du même code n'est pas fournie.