Code de procédure civile

Paragraphe 1 : L'instruction des demandes d'inscription

Article ANNEXE, art. 30-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration d'inscription d'une association ou de modifications de ses statuts

Résumé Pour inscrire une association ou changer ses statuts, un membre doit déclarer au tribunal avec toutes les informations nécessaires, et en cas de déménagement, le tribunal informe le nouveau tribunal.

La déclaration en vue de l'inscription de l'association ou de l'inscription de toute modification des statuts est faite au greffe du tribunal par un membre de la direction de l'association.

La déclaration précise, le cas échéant, le but lucratif et la reconnaissance d'utilité publique, l'objet, la dénomination et l'adresse du siège ou la domiciliation de l'association.

Lorsqu'elle est faite en vue de l'inscription de l'association, la déclaration mentionne en outre les nom, prénoms, domicile, nationalité et pour les membres personnes morales, la forme juridique et le numéro d'enregistrement, de chacun des membres de la direction ainsi que leur fonction au sein de l'association. Un résumé de l'objet statutaire destiné à être publié dans un journal d'annonces légales comme prévu à l'article 66 du code civil local est joint à cette déclaration. La déclaration comporte les noms et prénoms des signataires des statuts joints en application de l'article 59 du même code.

Lorsque la déclaration est faite en vue de l'inscription de la modification du siège statutaire de l'association en dehors du ressort du tribunal tenant le registre sur lequel elle est inscrite, ce tribunal communique le dossier de l'association au tribunal dans le ressort duquel elle a son nouveau siège. Ledit tribunal, après avoir vérifié la condition fixée au deuxième alinéa de l'article 57 du code civil local, procède à l'inscription de l'association sur le registre qu'il tient et en informe le tribunal d'origine qui ordonne la radiation de l'association du registre qu'il tient.

Un récépissé daté de la déclaration est adressé au déclarant dans un délai de cinq jours.

Article ANNEXE, art. 30-2

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Instruction des demandes d'inscription des associations

Résumé Le tribunal doit demander l'avis de la direction de l'association avant de rejeter une demande d'inscription et peut organiser une audience pour en discuter.

Dans le cas prévu à l'article 60 du code civil local, le tribunal recueille les observations de la direction de l'association ou les lui demande avant de prendre une ordonnance de rejet de la déclaration.

Il peut aussi renvoyer la déclaration, en l'état, à une audience dont il fixe la date. Les membres de la direction y sont convoqués huit jours au moins à l'avance par le greffier du tribunal d'instance. La décision de rejet intervient au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé de déclaration prévu à l'article 30-1.

Dans les autres cas, il communique dans le même délai la déclaration au représentant de l'Etat dans le département, qui en accuse réception.

Article ANNEXE, art. 30-3

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Opposition à l'inscription d'une association

Résumé Si le représentant de l'État refuse d'enregistrer une association, il doit le déclarer au tribunal, qui doit alors informer l'association en une lettre recommandée ou par huissier, dans un mois.
Mots-clés : Droit des associations procédure administrative registre des associations opposition

Le représentant de l'Etat dans le département qui s'oppose à l'inscription d'une association sur le fondement de l'article 61 du code civil local en fait la déclaration au greffe du tribunal d'instance dans le délai prévu à l'article 63 du même code.

Le greffe notifie l'opposition à la direction de l'association, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de sa réception au greffe. Le tribunal peut toutefois décider que cette notification aura lieu par acte d'huissier de justice ou par la voie administrative.

Article ANNEXE, art. 30-4

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Dispositions relatives aux déclarations pour les associations dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Résumé Pour certaines associations, c'est le responsable ou le liquidateur qui fait les déclarations au tribunal.

Les déclarations prévues au premier alinéa de l'article 67 et aux articles 71, 74 et 76 du code civil local sont faites au greffe du tribunal par un membre de la direction de l'association et, le cas échéant, par les liquidateurs.