Code de procédure civile

Article ANNEXE, art. 30-8

Article ANNEXE, art. 30-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des omissions de déclarations au ministère public

Résumé Le greffe du tribunal informe le ministère public des déclarations manquantes et de l'absence d'une attestation.

Le greffe du tribunal avise le ministère public de l'omission des déclarations à fin d'inscription prévues par le premier alinéa de l'article 67, le premier alinéa de l'article 71, le deuxième alinéa de l'article 74 et l'article 76 du code civil local dont il a connaissance. Il en est de même lorsque l'attestation prévue par l'article 72 du même code n'est pas fournie.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification de la désignation des responsables d’avis

Résumé des changements La désignation a été simplifiée : l’« directeur de greffe du tribunal judiciaire » est remplacé par « le greffe du tribunal », sans changement dans les obligations ou procédures.

Le greffe du tribunal avise le ministère public de l'omission des déclarations à fin d'inscription prévues par le premier alinéa de l'article 67, le premier alinéa de l'article 71, le deuxième alinéa de l'article 74 et l'article 76 du code civil local dont il a connaissance. Il en est de même lorsque l'attestation prévue par l'article 72 du même code n'est pas fournie.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du type de tribunal référencé

Résumé des changements L'article passe de la mention « directeur de greffe du tribunal d'instance » à « directeur de greffe du tribunal judiciaire », modifiant ainsi le type de juridiction concernée.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Le directeur de greffe du tribunal judiciaire avise le ministère public de l'omission des déclarations à fin d'inscription prévues par le premier alinéa de l'article 67, le premier alinéa de l'article 71, le deuxième alinéa de l'article 74 et l'article 76 du code civil local dont il a connaissance. Il en est de même lorsque l'attestation prévue par l'article 72 du même code n'est pas fournie.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de désignation du fonctionnaire

Résumé des changements Le texte modifie le titre du fonctionnaire chargé d’aviser le ministère public, passant de « greffier en chef » à « directeur de greffe », sans changer les obligations décrites.

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

Le directeur de greffe du tribunal d'instance avise le ministère public de l'omission des déclarations à fin d'inscription prévues par le premier alinéa de l'article 67, le premier alinéa de l'article 71, le deuxième alinéa de l'article 74 et l'article 76 du code civil local dont il a connaissance. Il en est de même lorsque l'attestation prévue par l'article 72 du même code n'est pas fournie.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2007

Le greffier en chef du tribunal d'instance avise le ministère public de l'omission des déclarations à fin d'inscription prévues par le premier alinéa de l'article 67, le premier alinéa de l'article 71, le deuxième alinéa de l'article 74 et l'article 76 du code civil local dont il a connaissance. Il en est de même lorsque l'attestation prévue par l'article 72 du même code n'est pas fournie.