Code de la sécurité sociale

Sous-section 2 : Dispositions communes au régime des professions artisanales et à celui des professions industrielles et commerciales

Article D742-18

Les personnes remplissant les conditions définies au 2° de l'article L. 742-6 et ayant exercé en dernier lieu une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, ne peuvent demander le bénéfice de l'assurance volontaire gérée par les régimes mentionnés aux articles L. 622-3 et L. 622-4 que si elles ne bénéficient pas d'un avantage de vieillesse acquis au titre de l'un de ces régimes.

Article D742-19

L'adhésion volontaire implique l'adhésion aux régimes complémentaires obligatoires applicables, en vertu des articles L. 635-1 et L. 635-5, aux ressortissants de la profession exercée par l'intéressé ou qu'il a exercée en dernier lieu.

Article D742-20

Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire doivent être présentées dans le délai de six mois qui suit la date d'effet de la radiation de l'intéressé à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 742-6, ou à la date à laquelle l'intéressé a commencé à participer à l'exercice de l'activité professionnelle non salariée du chef d'entreprise en ce qui concerne les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 742-6.

Toutefois, les demandes d'adhésion présentées par les conjoints de chefs d'entreprise mentionnés au 4° de l'article L. 742-6 ne sont soumises à aucun délai.

Article D742-20-1

En application de l'article L. 742-6 (5°), peuvent adhérer à l'assurance volontaire les personnes qui exercent une activité salariée à temps partiel d'une durée au plus égale à la moitié de la durée légale du travail.

Les intéressés doivent adresser à l'organisme d'assurance vieillesse de leur conjoint leur contrat de travail à temps partiel ou une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail.

Article D742-21

La caisse compétente pour recevoir les demandes d'adhésion est :

1°) La Caisse des Français de l'étranger en ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 ;

2°) la caisse à laquelle elles ont été affiliées en dernier lieu à titre de cotisant obligatoire en ce qui concerne les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 742-6 ;

3°) la caisse à laquelle est affilié le chef d'entreprise en ce qui concerne les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 742-6.

Article D742-22

L'affiliation à l'assurance volontaire prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. Toutefois, les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 peuvent demander que leur affiliation à l'assurance volontaire prenne effet au premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle elles ont commencé à exercer une activité professionnelle non salariée à l'étranger, les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 742-6 que leur affiliation prenne effet à la date de leur radiation à titre de cotisant obligatoire et les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 742-6 que leur affiliation prenne effet au premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle elles ont commencé à participer à l'exercice de l'activité professionnelle non salariée du chef d'entreprise.

Pour les conjoints mentionnés au 4° de l'article L. 742-6 l'affiliation prend effet au premier jour de l'année civile qui suit celle de leur demande. Toutefois, les intéressés peuvent demander que cette date d'effet soit fixée au premier jour de l'année civile au cours de laquelle leur demande a été présentée.

En cas de début d'activité du chef d'entreprise, le conjoint peut également demander que son affiliation prenne effet en même temps que celle de ce dernier, s'il remplit à cette date les conditions requises au 4° de l'article L. 742-6.

Article D742-23

L'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse dont il relève. La radiation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande.

La radiation est prononcée d'office par la caisse lorsque l'assuré volontaire cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article L. 742-6 avec effet du premier jour du trimestre civil qui suit la date à laquelle lesdites conditions ont cessé d'être remplies.

Article D742-24

Les assurés volontaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 742-6 sont, en vue du calcul du montant de leur cotisation, répartis en trois catégories, chacune de ces catégories correspondant à un pourcentage du plafond annuel mentionné à l'article L. 633-10. Ce pourcentage est déterminé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Les intéressés sont classés dans la catégorie correspondant à leur dernier revenu professionnel non salarié ou, à défaut d'un tel revenu, dans la catégorie la plus élevée.

La caisse peut toutefois décider, soit d'office, après enquête sur les revenus de toute nature des intéressés, leur affectation à une catégorie supérieure, soit sur la demande des intéressés, au vu des justifications fournies et, s'il y a lieu, après enquête, leur affectation à une catégorie inférieure ou supérieure.

Le montant de la cotisation est déterminé en appliquant au revenu de la catégorie le taux de la cotisation en vigueur dans l'assurance obligatoire.

Article D742-25-1

L'assiette des cotisations de rachat effectué en application de l'article L. 742-7 est revalorisée et le taux applicable à cette assiette fixé dans les conditions prévues à l'article D. 742-15.

Article D742-25-2

Remplissent les conditions de collaboration professionnelle visées au 5° de l'article L. 742-6 du présent code les conjoints des associés uniques d'entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée qui attestent par une déclaration sur l'honneur qu'ils participent effectivement et habituellement sans être rémunérés à l'activité non salariée de ces associés et ne relèvent pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou exercent une activité salariée à temps partiel dans la limite fixée à l'article D. 742-20-1. Dans ce dernier cas, les intéressés doivent communiquer à l'organisme d'assurance vieillesse de leur conjoint leur contrat de travail à temps partiel ou une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail. Les cotisations de ces conjoints sont selon leur choix calculées dans les conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article D. 742-76.

Article D742-26

Pour les assurés volontaires mentionnés au 5° de l'article L. 742-6, l'assiette de cotisation à laquelle est appliqué le taux de la cotisation d'assurance vieillesse obligatoire en vigueur est déterminée selon les critères suivants :

1° Les assurés dont les revenus sont égaux ou supérieurs au plafond annuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 cotisent sur une assiette correspondant à 100 % de ce plafond ;

2° Les assurés dont les revenus sont inférieurs au montant du plafond annuel de sécurité sociale et supérieurs à la moitié de ce plafond cotisent sur une assiette correspondant à 75 % de ce plafond ;

3° Les assurés dont les revenus sont inférieurs ou égaux à la moitié du plafond annuel de sécurité sociale et supérieurs au tiers de ce plafond cotisent sur une assiette correspondant à 50 % de ce plafond ;

4° Les assurés dont les revenus sont égaux ou inférieurs au tiers du plafond annuel de sécurité sociale cotisent sur une assiette correspondant au tiers de ce plafond.

Les revenus pris en compte pour la détermination de l'assiette de cotisation d'assurance vieillesse sont ceux ayant servi de base au calcul des cotisations de l'assurance vieillesse obligatoire dues au titre de l'année civile d'activité précédant celle au cours de laquelle l'assuré cesse de remplir les conditions de l'affiliation obligatoire. Lorsque cette année civile ne correspond pas à une année entière d'activité, les revenus pris en compte sont ceux de l'année au cours de laquelle l'assuré cesse de remplir les conditions d'affiliation obligatoire, rétablis le cas échéant sur la base d'une année entière.

Article D742-27

Lorsque l'une des options prévues au 3° de l'article D. 742-26 a été choisie, les cotisations des deux conjoints donnent lieu à l'ajustement prévu au quatrième alinéa de l'article L. 633-10. Lorsque le chef d'entreprise est titulaire d'une pension, rente ou allocation mentionnée aux articles L. 634-2 à L. 634-5, L. 636-1, L. 812-1 et L. 813-5, l'abattement prévu au septième alinéa de l'article L. 633-10 est appliqué, pour sa totalité, après partage des revenus, à l'assiette de la cotisation du chef d'entreprise.

Article D742-28

Le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée.

Article D742-29

La demande d'option pour l'un des modes de calcul de la cotisation prévus aux articles D. 742-25 à D. 742-28 peut être formulée par le conjoint collaborateur, avec l'accord, s'il y a lieu, de son époux ou de son épouse, soit en même temps que sa demande d'adhésion à l'assurance volontaire pour prendre effet à la même date, soit ultérieurement. Dans ce dernier cas, elle prend effet au 1er janvier suivant la date à laquelle elle a été formulée. Cette option ne peut être modifiée avant l'expiration d'un délai de trois ans.

Article D742-30

Lorsque le conjoint collaborateur ayant opté pour l'un des modes de partage des revenus professionnels définis au 3° de l'article D. 742-26 modifie son option ou est radié dans les conditions prévues aux articles D. 742-23 et D. 742-33, il est mis fin audit partage à compter, selon le cas, de la date d'effet du changement d'option ou de la radiation. Il est procédé, le cas échéant, au rétablissement de l'assiette des cotisations du chef d'entreprise et celles-ci sont révisées avec effet des dates précitées.

Article D742-30-1

Les conjoints collaborateurs mentionnés lors de la demande de rachat au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle peuvent demander à verser, en totalité ou en partie, les cotisations d'assurance volontaire au titre de leurs années d'activité professionnelle non salariée, artisanale, industrielle ou commerciale exercée du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1985, s'ils justifient qu'ils remplissent les conditions requises à l'article L. 742-6 (4° ou 5°).

A compter du 1er janvier 1986, les conjoints collaborateurs susmentionnés peuvent demander le rachat de périodes d'activité professionnelle dans la limite de six années précédant la date de leur affiliation au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales.

A compter du 1er janvier 1994, le rachat des cotisations effectué sur l'assiette égale à la moitié des revenus professionnels non salariés non agricoles du chef d'entreprise prévue à l'article D. 742-26 (2°) ne vise que les périodes d'activité professionnelle précédant de six ans la date de l'affiliation au régime sous réserve que lesdites périodes soient postérieures au 31 décembre 1991.

Le rachat des périodes d'activité professionnelle visées aux alinéas ci-dessus ne peut faire l'objet que d'une seule et unique demande.

L'exigibilité et le versement de l'ensemble des cotisations de rachat s'échelonnent sur une période de quatre ans et s'effectuent par fractions annuelles égales.

Article D742-30-2

Le conjoint collaborateur mentionné au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers pendant la période d'activité professionnelle sur laquelle porte le rachat a le choix entre les assiettes de cotisations prévues à l'article D. 742-26 du code de la sécurité sociale (1° et 2°).

Pour le conjoint non mentionné, la cotisation de rachat est calculée sur une base forfaitaire égale au tiers du plafond de la sécurité sociale ou sur le revenu du chef d'entreprise lorsque celui-ci est inférieur au tiers de ce plafond.

Les cotisations d'assurance volontaire susvisées sont calculées à la date de versement après application des coefficients de majoration servant au calcul des pensions de vieillesse du régime de base en vigueur pour la même période.

Dans le cas visé à l'article D. 742-26 (1° et 2°) susvisé, ce calcul est effectué par référence au plafond en vigueur pour l'année en cause.

Article D742-31

Sous réserve, le cas échéant, des dispositions des articles D. 742-22, D. 742-23 et D. 742-33 la cotisation est annuelle.

Elle est répartie en deux fractions semestrielles exigibles respectivement le 1er janvier et le 1er juillet et qui doivent être versées directement par l'assuré au siège de la caisse dont il relève, le 15 février et le 31 juillet au plus tard.

Le cas échéant, il peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 633-7.

Article D742-32

Les dispositions des articles D. 633-17 et D. 633-18 sont applicables aux cotisations d'assurance volontaire.

Article D742-33

L'assuré volontaire qui s'abstient de verser la cotisation semestrielle à l'échéance prescrite à l'article D. 742-31 est radié de l'assurance volontaire. Toutefois, la radiation ne peut être effectuée qu'après envoi, par la caisse, d'un avertissement par lettre recommandée invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours à compter de la réception de l'avertissement préalable.

Article D742-34

L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations de l'assurance vieillesse et, s'il y a lieu, de l'assurance invalidité-décès, sous réserve des dispositions de l'article L. 742-10.

Les pensions de vieillesse sont calculées par référence au revenu annuel correspondant aux cotisations de l'assurance volontaire effectivement versées.

Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit aux prestations et pour le calcul de celles-ci.