Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Créé le 21 décembre 1985
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Créé le 21 décembre 1985
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Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 13 décembre 2006 au 24 mai 2020
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Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 24 mai 2020
Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire doivent être présentées dans le délai de six mois qui suit la date d'effet de la radiation de l'intéressé à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 742-6, ou à la date à laquelle l'intéressé a commencé à participer à l'exercice de l'activité professionnelle non salariée du chef d'entreprise en ce qui concerne les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 742-6.
Toutefois, les demandes d'adhésion présentées par les conjoints de chefs d'entreprise mentionnés au 4° de l'article L. 742-6 ne sont soumises à aucun délai.
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Créé le 30 août 1994
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Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 24 mai 2020
La caisse compétente pour recevoir les demandes d'adhésion est :
1°) La Caisse des Français de l'étranger en ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 ;
2°) la caisse à laquelle elles ont été affiliées en dernier lieu à titre de cotisant obligatoire en ce qui concerne les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 742-6 ;
3°) la caisse à laquelle est affilié le chef d'entreprise en ce qui concerne les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 742-6.
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Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 juillet 2015 au 24 mai 2020
L'affiliation à l'assurance volontaire prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. Toutefois, les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 peuvent demander que leur affiliation à l'assurance volontaire prenne effet au premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle elles ont commencé à exercer une activité professionnelle non salariée à l'étranger, les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 742-6 que leur affiliation prenne effet à la date de leur radiation à titre de cotisant obligatoire et les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 742-6 que leur affiliation prenne effet au premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle elles ont commencé à participer à l'exercice de l'activité professionnelle non salariée du chef d'entreprise.
Pour les conjoints mentionnés au 4° de l'article L. 742-6 l'affiliation prend effet au premier jour de l'année civile qui suit celle de leur demande. Toutefois, les intéressés peuvent demander que cette date d'effet soit fixée au premier jour de l'année civile au cours de laquelle leur demande a été présentée.
En cas de début d'activité du chef d'entreprise, le conjoint peut également demander que son affiliation prenne effet en même temps que celle de ce dernier, s'il remplit à cette date les conditions requises au 4° de l'article L. 742-6.
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Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 13 décembre 2006 au 24 mai 2020
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Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Créé le 21 décembre 1985
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Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Créé le 21 décembre 1985
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Créé le 23 décembre 1989
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Créé le 11 septembre 1991 · En vigueur du 30 août 1994 au 12 décembre 2006
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Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur du 1 juillet 2015 au 24 mai 2020
Pour les assurés volontaires mentionnés au 5° de l'article L. 742-6, l'assiette de cotisation à laquelle est appliqué le taux de la cotisation d'assurance vieillesse obligatoire en vigueur est déterminée selon les critères suivants :
1° Les assurés dont les revenus sont égaux ou supérieurs au plafond annuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 cotisent sur une assiette correspondant à 100 % de ce plafond ;
2° Les assurés dont les revenus sont inférieurs au montant du plafond annuel de sécurité sociale et supérieurs à la moitié de ce plafond cotisent sur une assiette correspondant à 75 % de ce plafond ;
3° Les assurés dont les revenus sont inférieurs ou égaux à la moitié du plafond annuel de sécurité sociale et supérieurs au tiers de ce plafond cotisent sur une assiette correspondant à 50 % de ce plafond ;
4° Les assurés dont les revenus sont égaux ou inférieurs au tiers du plafond annuel de sécurité sociale cotisent sur une assiette correspondant au tiers de ce plafond.
Les revenus pris en compte pour la détermination de l'assiette de cotisation d'assurance vieillesse sont ceux ayant servi de base au calcul des cotisations de l'assurance vieillesse obligatoire dues au titre de l'année civile d'activité précédant celle au cours de laquelle l'assuré cesse de remplir les conditions de l'affiliation obligatoire. Lorsque cette année civile ne correspond pas à une année entière d'activité, les revenus pris en compte sont ceux de l'année au cours de laquelle l'assuré cesse de remplir les conditions d'affiliation obligatoire, rétablis le cas échéant sur la base d'une année entière.
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Créé le 21 décembre 1985
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Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 13 décembre 2006 au 24 mai 2020
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Créé le 21 décembre 1985
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4 cités
Créé le 21 décembre 1985
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Créé le 5 mars 1986 · En vigueur du 13 février 1996 au 12 décembre 2006
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Créé le 1 janvier 1994
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Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Créé le 21 décembre 1985
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Créé le 21 décembre 1985
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Abrogé depuis le lundi 25 mai 2020
En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au dimanche 24 mai 2020