Transféré25 mai 2020
Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Créé le 21 décembre 1985
Les personnes remplissant les conditions définies au 2° de l'article L. 742-6 (Adhésion volontaire à l'assurance vieillesse pour les travailleurs indépendants) et ayant exercé en dernier lieu une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, ne peuvent demander le bénéfice de l'assurance volontaire gérée par les régimes mentionnés aux articles L. 622-3 (Conditions pour les indemnités maladie des travailleurs indépendants) et L. 622-4 que si elles ne bénéficient pas d'un avantage de vieillesse acquis au titre de l'un de ces régimes.