Code de la sécurité sociale

Article D742-28

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Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 13 décembre 2006 au 24 mai 2020

Le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 13 décembre 2006 au dimanche 24 mai 2020

En résumé. La nouvelle version simplifie le texte en supprimant les mentions spécifiques au conjoint collaborateur et au chef d'entreprise, ainsi que les paragraphes sur l'appel de cotisations et l'application des dispositions de l'article D. 633-8.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mardi 12 décembre 2006