Code de la sécurité sociale

Section 2 : Dispositions concernant les régimes des non salariés non agricoles

Créé le 1 janvier 2000 · En vigueur depuis le 14 juin 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adhésion volontaire à l'assurance vieillesse pour les travailleurs indépendants

Résumé. Certains travailleurs indépendants peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse, comme ceux qui résident hors de France ou qui ont cessé leur activité pour des raisons spécifiques.

Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants relevant du livre VI du présent code :

1° Les personnes ayant exercé une des activités relevant de l'article L. 611-1 et résidant hors du territoire français ;
2° Les personnes ayant exercé en dernier lieu une telle activité et qui remplissent une des conditions suivantes :
a) Elles ne peuvent prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse et n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale ;
b) Elles ont cessé d'exercer directement leur activité en raison de la mise en location-gérance de leur fonds dont elles conservent la propriété ;
3° Les conjoints collaborateurs qui ont exercé en dernier lieu une activité dans les conditions mentionnées à l'article L. 661-1 et remplissent les conditions mentionnées au a du 2° ;
4° Les personnes qui ne bénéficient pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse et qui participent à l'exercice d'une activité professionnelle relevant du livre VI, à l'exception des activités mentionnées aux articles L. 640-1 et L. 651-1.

Créé le 1 janvier 2000 · En vigueur depuis le 14 juin 2018

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Validation de trimestres pour travail à l'étranger

Résumé. Les personnes ayant travaillé hors de France après 1949 peuvent valider des trimestres de retraite en payant des cotisations.

Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 qui adhèrent à l'assurance volontaire prévue audit article peuvent, pour les périodes postérieures au 1er janvier 1949, pendant lesquelles elles ont exercé leur activité hors du territoire français, acquérir des droits aux prestations d'assurance vieillesse moyennant le versement de cotisations fixées par référence à celles dues, selon leur activité, en application des articles L. 351-14-1, L. 643-2 ou L. 653-5.

La même faculté est offerte, pour acquérir les mêmes droits, aux personnes ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée déterminée, qui ont exercé leur activité hors du territoire français, ainsi qu'au conjoint survivant des personnes qui auraient rempli les conditions requises pour bénéficier du présent article.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret qui précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation.

Ce même décret fixe les conditions dans lesquelles sont prises en compte, pour l'attribution des allocations de vieillesse, des périodes d'exercice, par les personnes mentionnées au présent article, d'une activité non salariée antérieure au 1er janvier 1949.

Créé le 1 janvier 2000 · En vigueur depuis le 14 juin 2018

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Fixation des montants de cotisation pour l'assurance volontaire vieillesse

Résumé. Des arrêtés déterminent le montant des cotisations à payer pour chaque année et chaque catégorie de cotisation pour l'assurance volontaire vieillesse.
Des arrêtés fixent forfaitairement pour chacune des années à prendre en considération, et pour chaque classe de cotisation, le montant du versement à effectuer par les intéressés.

Créé le 1 janvier 2000 · En vigueur depuis le 14 juin 2018

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Calcul des droits à la retraite pour les conjoints

Résumé. Les droits à la retraite des conjoints sont calculés ensemble pour les années où les cotisations sont partagées.
Pour les années donnant lieu au partage de l'assiette des cotisations, les dispositions de l'article L. 351-10 s'appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints.

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2000

Section 2 : Dispositions concernant les régimes des non salariés non agricoles
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Dispositions relatives au régime social des indépendants
Sous-section 3 : Adhésion volontaire de certains artisans au régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment
Article L742-6
Article L742-7
Article L742-8
Article L742-10