Code de la sécurité sociale

Sous-section 4 : Dispositions concernant les régimes des professions libérales et des avocats

Article D742-36

L'adhésion volontaire inclut l'adhésion aux régimes complémentaires obligatoires applicables, en vertu des articles L. 644-1 et L. 723-14, aux personnes exerçant ou ayant exercé en dernier lieu une profession énumérée à l'article L. 622-5 ou L. 723-1 et à leur conjoint collaborateur.

Article D742-37

Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire doivent être présentées dans le délai de six mois qui suit la date d'effet de la radiation de l'intéressé à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne les personnes mentionnées aux 2° et 5° de l'article L. 742-6.

Article D742-38

La caisse compétente pour recevoir les demandes d'adhésion est :

1° La Caisse des Français de l'étranger en ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 et exerçant une profession énumérée aux articles L. 622-5 et L. 723-1 ;

2° La caisse à laquelle elles ont été affiliées en dernier lieu à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne les personnes mentionnées aux 2° et 5° de l'article L. 742-6.

Article D742-39

L'affiliation à l'assurance volontaire prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande, sous réserve des deux alinéas suivants.

Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 peuvent demander que leur affiliation à l'assurance volontaire prenne effet au premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle elles ont commencé à exercer une activité professionnelle non salariée à l'étranger, sans que le nombre d'années prises en compte puisse excéder cinq années pour les personnes exerçant une profession mentionnée à l'article L. 622-5.

Les personnes mentionnées aux 2° et 5° de l'article L. 742-6 peuvent demander que leur affiliation prenne effet à la date de leur radiation à titre de cotisant obligatoire.

Article D742-40

L'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse dont il relève. La radiation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande.

La radiation est prononcée d'office par la caisse lorsque l'assuré volontaire cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article L. 742-6 avec effet du premier jour du trimestre civil qui suit la date à laquelle lesdites conditions ont cessé d'être remplies.

Article D742-41

Pour les personnes admises à cotiser à titre volontaire mentionnées au 1° de l'article L. 742-6, les cotisations dues au titre des deux premières années sont assises, à titre provisionnel, sur les revenus d'activité non salariés de la dernière année civile d'activité entière, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6. Les cotisations des années suivantes sont assises sur les revenus d'activité non salariés tels qu'ils sont communiqués à la caisse par les assurés.

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les personnes admises à cotiser à titre volontaire mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 et débutant l'activité ouvrant droit à cette admission, les cotisations dues au titre des deux premières années sont calculées dans les conditions prévues à l'article D. 131-2-1.

Pour les personnes admises à cotiser à titre volontaire mentionnées au 2° de l'article L. 742-6, les cotisations dues au titre de la première année sont assises sur les revenus d'activité non salariés de la dernière année civile d'activité entière, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6. Pour le calcul des cotisations dues au titre des années suivantes, ces revenus sont revalorisés en appliquant le taux d'évolution du plafond défini à l'article L. 241-3 constaté entre le 1er janvier de l'année correspondant à sa dernière année d'activité et le 1er janvier de l'année en cours.

Pour les personnes admises à cotiser à titre volontaire mentionnées au 5° de l'article L. 742-6, les cotisations sont assises sur les revenus mentionnés à l'article D. 642-5-2 ayant servi de base au calcul des cotisations dues au titre de la dernière année civile d'activité entière ou, à défaut, de la dernière année civile d'activité, revalorisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Article D742-41-1

Les personnes visées au 6° de l'article L. 742-6, qui adhèrent à l'assurance volontaire dans les conditions prévues aux articles D. 742-36 et D. 742-37, peuvent demander le rachat des cotisations d'assurance volontaire pour les périodes d'activité professionnelle en tant que conjoint collaborateur, dans la limite de six années précédant la date d'affiliation au régime.

Le rachat des cotisations est effectué sur la base de l'assiette prévue à l'article D. 742-39.

Le rachat ne peut faire l'objet que d'une seule demande.

L'exigibilité et le versement de l'ensemble des cotisations de rachat s'échelonnent sur une période de quatre ans et s'effectuent par fractions annuelles égales.

Article D742-42

Le montant de la cotisation annuelle ne peut être calculé sur une assiette inférieure à celle mentionnée à l'article D. 642-4 pour les cotisants relevant du régime mentionné à l'article L. 641-2.

Article D742-44

L'assuré volontaire qui s'abstient de verser la cotisation à l'échéance est radié de l'assurance volontaire. Toutefois, la radiation ne peut être effectuée qu'après envoi, par la caisse, d'un avertissement par lettre recommandée invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours à compter de la réception de l'avertissement préalable.

Article D742-45

L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations de l'assurance vieillesse de base et de complémentaire et, s'il y a lieu, de l'assurance invalidité-décès.

Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit aux prestations et pour le calcul de celles-ci.