Code de la sécurité sociale

Article D742-31

Article D742-31

Sous réserve, le cas échéant, des dispositions des articles D. 742-22, D. 742-23 et D. 742-33 la cotisation est annuelle.

Elle est répartie en deux fractions semestrielles exigibles respectivement le 1er janvier et le 1er juillet et qui doivent être versées directement par l'assuré au siège de la caisse dont il relève, le 15 février et le 31 juillet au plus tard.

Le cas échéant, il peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 633-7.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le lundi 25 mai 2020

Sous réserve, le cas échéant, des dispositions des articles D. 742-22, D. 742-23 et D. 742-33 la cotisation est annuelle.

Elle est répartie en deux fractions semestrielles exigibles respectivement le 1er janvier et le 1er juillet et qui doivent être versées directement par l'assuré au siège de la caisse dont il relève, le 15 février et le 31 juillet au plus tard.

Le cas échéant, il peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 633-7.