Code de la sécurité sociale

Article D645-2

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cotisation des médecins pour la retraite complémentaire

Résumé. Les médecins paient une cotisation annuelle pour leur retraite complémentaire, fixée à 3% pour certains cas.

Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit :

1°) pour les médecins par le décret n° 2011-1644 du 25 novembre 2011 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des médecins libéraux prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale ;

La cotisation due par les assurés reprenant ou poursuivant une activité relevant de l'article L. 643-6 ainsi que par les assurés relevant de l'article L. 642-4-2 est fixée, en application de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 645-2 et du premier alinéa de l'article L. 645-2-1, à 3 %. L'application du présent alinéa ne peut conduire à appeler une cotisation supérieure à celle qui résulterait des dispositions de l'alinéa qui précède.

2°) Paragraphe abrogé.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1584 du 31 décembre 2019art. 2

En résumé. Le texte élargit la base des cotisants aux personnes concernées par un nouvel article, retire le délai d’entrée en vigueur depuis 2011 et ajoute une référence supplémentaire dans le cadre légal.

Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes

1°) pour les médecins par le décret n° 2011-1644 du

La cotisation due par les assurés reprenant ou poursuivant une activité relevant de l'article L. 643-6 ainsi que par les assurés relevant de l'article L. 642-4-2 est fixée, en application de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 645-2et du premier alinéade l'article L. 645-2-1, à 3 %. L'application du présent alinéa ne peut conduire à appeler une cotisation supérieure à celle qui résulterait des dispositions de l'alinéa qui précède.

2°) Paragraphe abrogé.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2011-2002 du 28 décembre 2011art. 4

En résumé. Le texte supprime la disposition fixant une cotisation de 229 € pour les sages‑femmes.

Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes

1°) pour les médecins par le décret n° 2011-1644 du 25 novembre 2011 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des médecins libéraux prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale ;

La cotisation due par les assurés reprenant ou poursuivant une

2°) Paragraphe

abrogé.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parDécret n°2011-1644 du 25 novembre 2011art. 7

En résumé. La méthode de calcul des cotisations pour les médecins est passée d’un tarif basé sur le prix des consultations à un montant fixe déterminé par décret et sans référence aux exercices précédents.

Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes

1°) pour les médecinspar le décret n°2011-1644 du 25 novembre 2011 relatif au régime des prestations complémentairesde vieillesse des médecins libéraux prévu à l' article L. 645-1 du code de la sécurité sociale;

La cotisation due par les assurés reprenant ou poursuivant une

2°) Paragraphe abrogé ;

3°) pour les sages-femmes, à 229 euros.

En vigueur du vendredi 31 décembre 2010 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parDécret n°2010-1675 du 29 décembre 2010art. 1Décret n°2010-1675 du 29 décembre 2010art. 2

En résumé. L’article étend la formule de cotisation des médecins aux exercices 2010‑11 et introduit une nouvelle contribution fixe de 3 % pour certains assurés à partir de 2011, sans modifier le montant pour les sages‑femmes.

Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes

1°) pour les médecins, au titre des exercices 2010 et 2011, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2 ;

La cotisation due par les assurés reprenant ou poursuivant une activité relevant de l'article L. 643-6 est fixée, en application de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 645-2, à compter de l'exercice 2011, à 3 %. L'application du présent alinéa ne peut conduire à appeler une cotisation supérieure à celle qui résulterait des dispositions de l'alinéa qui précède.

2°) Paragraphe abrogé ;

3°) pour les sages-femmes, à 229 euros.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au jeudi 30 décembre 2010

Modifié parDécret n°2009-1741 du 30 décembre 2009art. 1

En résumé. La cotisation des médecins a été actualisée pour l'exercice 2009, remplaçant l'année précédente 2008.

Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes

1°) pour les médecins, au titre de l'exercice 2009, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2 ;

2°) Paragraphe abrogé ;

3°) pour les sages-femmes, à 229 euros.

En vigueur du mercredi 31 décembre 2008 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parDécret n°2008-1439 du 22 décembre 2008art. 1

En résumé. Le montant de la cotisation annuelle des médecins a été actualisé pour l'exercice 2008 au lieu de 2007.

Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes

1°) pour les médecins, au titre de l'exercice 2008, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2 ;

2°) Paragraphe abrogé ;

3°) pour les sages-femmes, à 229 euros.

En vigueur du dimanche 12 octobre 2008 au mardi 30 décembre 2008

Modifié parDécret n°2008-1044 du 10 octobre 2008art. 6

En résumé. Suppression du paragraphe relatif aux auxiliaires médicaux et à leur taux de cotisation.

Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes

1°) pour les médecins, au titre de l'exercice 2007, à

2°) Paragraphe abrogé ;

3°) pour les sages-femmes, à 229 euros

.

En vigueur du dimanche 9 mars 2008 au samedi 11 octobre 2008

Modifié parDécret n°2008-232 du 6 mars 2008art. 1

En résumé. La cotisation annuelle des sages‑femmes passe d’un taux lié au tarif conventionnel du forfait d’accouchement simple à un montant fixe de 229 €.

Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes

1°) pour les médecins, au titre de l'exercice 2007, à

2°) Paragraphe abrogé ; 3°) pour les sages-femmes, à 229 euros ;

4°) pour les auxiliaires médicaux à quarante fois la valeur de l'index A. M. V. La valeur dudit index est égale au tarif, en vigueur au 1er janvier 1975, de la lettre-clé AMI prévue par l'annexe n° 1 de la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté interministériel. Pour les exercices 1976 et suivants, la valeur de l'index A. M. V. variera comme la moyenne pondérée des lettres-clés utilisées par les auxiliaires médicaux conventionnés, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

En vigueur du lundi 31 décembre 2007 au samedi 8 mars 2008

Modifié parDécret n°2007-1901 du 26 décembre 2007art. 1

En résumé. La cotisation des médecins est désormais fixée pour l’exercice de l’année de‑cote de l’année 2023 ?

Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes

1°) pour les médecins, au titre de l'exercice 2007, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2 ;

2°) Paragraphe abrogé

3°) pour les sages-femmes, à 1,5 fois la valeur au

article L. 162-9

.

4°) pour les auxiliaires médicaux à quarante fois la valeur

En vigueur du mercredi 28 mars 2007 au dimanche 30 décembre 2007

En résumé. La cotisation des chirurgiens‑dentistes a été supprimée du texte.

Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes

1°) pour les médecins, au titre de l'exercice 2006, à

L. 162-5

et

L. 162-5-2

;

2°) Paragraphe abrogé

3°) pour les sages-femmes, à 1,5 fois la valeur au

article L. 162-9

.

4°) pour les auxiliaires médicaux à quarante fois la valeur

En vigueur du samedi 30 décembre 2006 au mardi 27 mars 2007

En résumé. La cotisation annuelle des médecins est désormais fixée pour l’exercice 2006, remplaçant la référence à l’exercice 2005.

Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes

1°) pour les médecins, au titre de l'exercice 2006, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles

L. 162-5

et

L. 162-5-2

;

2°) pour les chirurgiens-dentistes, à cinquante fois la valeur, au

article L. 162-9

;

3°) pour les sages-femmes, à 1,5 fois la valeur au

article L. 162-9

.

4°) pour les auxiliaires médicaux à quarante fois la valeur

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au vendredi 29 décembre 2006

En résumé. La cotisation des médecins a été mise à jour pour l’exercice 2005, remplaçant la référence précédente à 2004.

Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes

1°) pour les médecins, au titre de l'exercice 2005, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles

L. 162-5

et

L. 162-5-2

;

2°) pour les chirurgiens-dentistes, à cinquante fois la valeur, au

article L. 162-9

;

3°) pour les sages-femmes, à 1,5 fois la valeur au

article L. 162-9

.

4°) pour les auxiliaires médicaux à quarante fois la valeur

En vigueur du jeudi 30 décembre 2004 au vendredi 30 décembre 2005

En résumé. L’article a uniquement mis à jour la référence d’année pour les médecins, passant de l’exercice 2003 à l’exercice 2004, sans changer les taux ni autres dispositions.

Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes

1°) pour les médecins, au titre de l'exercice 2004, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles

L. 162-5

et

L. 162-5-2

;

2°) pour les chirurgiens-dentistes, à cinquante fois la valeur, au

article L. 162-9

;

3°) pour les sages-femmes, à 1,5 fois la valeur au

article L. 162-9

.

4°) pour les auxiliaires médicaux à quarante fois la valeur

En vigueur du jeudi 2 décembre 2004 au mercredi 29 décembre 2004

En résumé. La nouvelle version supprime la clause permettant aux médecins d’utiliser les articles L 162-5-8 et L 162-5-9 comme alternative pour fixer le tarif de consultation.

Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes

1°) pour les médecins, au titre de l'exercice 2003, à

L. 162-5

et

L. 162-5-2

;

2°) pour les chirurgiens-dentistes, à cinquante fois la valeur, au

article L. 162-9

;

3°) pour les sages-femmes, à 1,5 fois la valeur au

article L. 162-9

.

4°) pour les auxiliaires médicaux à quarante fois la valeur

En vigueur du mercredi 24 décembre 2003 au mercredi 1 décembre 2004

En résumé. La disposition concernant le paiement annuel des frais médicaux passe d’une application sur deux périodes successives à une seule période spécifique.

Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes

1°) pour les médecins, au titre de l'exercice 2003, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles

L. 162-5

et

L. 162-5-2

ou, à défaut, aux articles L. 162-5-8 et

L. 162-5-9

;

2°) pour les chirurgiens-dentistes, à cinquante fois la valeur, au

article L. 162-9

;

3°) pour les sages-femmes, à 1,5 fois la valeur au

article L. 162-9

.

4°) pour les auxiliaires médicaux à quarante fois la valeur

En vigueur du samedi 29 décembre 2001 au mardi 23 décembre 2003

En résumé. La période d'application des taux de cotisation pour les médecins a été avancée aux exercices 2001 et 2002, remplaçant la précédente référence aux exercices 1999 et 2000.

Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes

1°) pour les médecins, au titre des exercices 2001 et 2002, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles

L. 162-5

et

L. 162-5-2

ou, à défaut, aux articles L. 162-5-8 et

L. 162-5-9

;

2°) pour les chirurgiens-dentistes, à cinquante fois la valeur, au

article L. 162-9

;

3°) pour les sages-femmes, à 1,5 fois la valeur au

article L. 162-9

.

4°) pour les auxiliaires médicaux à quarante fois la valeur

En vigueur du vendredi 1 janvier 1999 au vendredi 28 décembre 2001

En résumé. Les cotisations annuelles ont été revalorisées : le taux pour les médecins passe de 52× à 60× le tarif des consultations, tandis que celui pour les chirurgiens-dentistes passe d’environ 46,33× à exactement 50× le tarif conventionnel ; les références légales concernant l’évaluation du tarif médical ont également été mises à jour.

Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes

1°) pour les médecins, au titre des exercices 1999 et 2000, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles L. 162-5

et L. 162-5-2 ou, à défaut, aux articles

L. 162-5-8

et

L. 162-5-9

;

2°) pour les chirurgiens-dentistes, à cinquante fois la valeur, au 1er janvier de l'année en cause, du tarif conventionnel de la lettre-clé C fixé dans les conditions prévues par l'

article L. 162-9

;

3°) pour les sages-femmes, à 1,5 fois la valeur au

article L. 162-9

.

4°) pour les auxiliaires médicaux à quarante fois la valeur

En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au jeudi 31 décembre 1998

En résumé. Le taux de cotisation des chirurgiens‑dentistes est passé de 13× à 46,33× le tarif conventionnel.

Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes

1°) pour les médecins, à cinquante-deux fois la valeur au

L. 162-5

et

L. 162-6

;

2°) pour les chirurgiens-dentistes, à 46,33 fois la valeur, au 1er janvier de l'année en cause, du tarif conventionnel de la lettre-clé C fixé dans les conditions prévues par l'

article L. 162-9

;

3°) pour les sages-femmes, à 1,5 fois la valeur au

article L. 162-9

.

4°) pour les auxiliaires médicaux à quarante fois la valeur

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au samedi 31 décembre 1994

En résumé. Le taux de cotisation des médecins passe de 45× à 52× sur le tarif consultatif, avec suppression des distinctions entre généralistes et spécialistes ainsi que des majorations spécifiques prévues par l’article L 645‑2.

Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes

1°) pour les médecins, à cinquante-deux fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation dumédecin omnipraticien tel qu'il résulte

de la convention nationale des médecins et de ses avenants dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-6 ;

2°) pour les chirurgiens-dentistes, à treize fois la valeur, au

article L. 162-9

;

3°) pour les sages-femmes, à 1,5 fois la valeur au

article L. 162-9

.

4°) pour les auxiliaires médicaux à quarante fois la valeur

En vigueur du mardi 30 mars 1993 au vendredi 31 décembre 1993

En résumé. La cotisation médicale passe de trente fois le tarif de base à quarante‑cinquante fois, avec un taux distinct pour généralistes et spécialistes et une majoration supplémentaire pour certains médecins selon un arrêté ministériel.

Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes

1°) Pour les médecins à quarante-cinq fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation pratiqué respectivement par lemédecin généraliste et le médecin spécialiste conventionnés. Toutefois, pour les médecins visés à l'article L. 645-2

dernier alinéa, ces tarifs sont respectivement majorés d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et calculé en fonction du dépassement respectif moyen constaté au niveau national au titre de l'avant-dernière année pour le consultation de référence ;

2°) pour les chirurgiens-dentistes, à treize fois la valeur, au

article L. 162-9

;

3°) pour les sages-femmes, à 1,5 fois la valeur au

article L. 162-9

.

4°) pour les auxiliaires médicaux à quarante fois la valeur

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au lundi 29 mars 1993

Déplacé le mercredi 1 janvier 1986

En résumé. Le coefficient de calcul de la cotisation annuelle pour les sages-femmes a été ajusté, passant de 1,08 à 1,5 fois le tarif du forfait d'accouchement simple.

Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes

1°) pour les médecins, à trente fois la valeur au

L. 162-5

et

L. 162-6

;

2°) pour les chirurgiens-dentistes, à treize fois la valeur, au

article L. 162-9

;

3°) pour les sages-femmes, à 1,5 fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif conventionnel du forfait d'accouchement simple fixé dans les conditions prévues à l' article L. 162-9 .4°) pour les auxiliaires médicaux à quarante fois la valeur de l'index A.M.V. La valeur dudit index est égale au tarif, en vigueur au 1er janvier 1975, de la lettre-clé AMI prévue par l'annexe n° 1 de la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté interministériel. Pour les exercices 1976 et suivants, la valeur de l'index A.M.V. variera comme la moyenne pondérée des lettres-clés utilisées par les auxiliaires médicaux conventionnés, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mardi 31 décembre 1985

Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit :

1°) pour les médecins, à trente fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien tel qu'il résulte de la convention nationale des médecins et de ses avenants dans les conditions prévues aux articles

L. 162-5

et

L. 162-6

;

2°) pour les chirurgiens-dentistes, à treize fois la valeur, au 1er janvier de l'année en cause, du tarif conventionnel de la lettre-clé C fixé dans les conditions prévues par l'

article L. 162-9

;

3°) pour les sages-femmes, à 1,08 fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du forfait d'accouchement simple prévu par l'arrêté portant approbation des tarifs conventionnels des honoraires des sages-femmes ;

4°) pour les auxiliaires médicaux à quarante fois la valeur de l'index A.M.V. La valeur dudit index est égale au tarif, en vigueur au 1er janvier 1975, de la lettre-clé AMI prévue par l'annexe n° 1 de la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté interministériel. Pour les exercices 1976 et suivants, la valeur de l'index A.M.V. variera comme la moyenne pondérée des lettres-clés utilisées par les auxiliaires médicaux conventionnés, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.