Code de la sécurité sociale

Article D645-3

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de régime spécial de cotisation pour les médecins

Résumé. Les médecins non concernés par certaines règles peuvent demander à bénéficier d'un régime spécial de cotisation pour leur retraite, mais ils doivent faire cette demande avant fin février.

Les médecins mentionnés à l'article L. 646-1 ne relevant pas des dispositions de l'article L. 642-4-2 peuvent demander en application du deuxième alinéa de l'article L. 645-2-1 à bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 645-2.
La demande prévue au premier alinéa doit être effectuée au plus tard à la fin du deuxième mois de l'année civile concernée. La demande est adressée par tout moyen permettant d'en accuser réception auprès de la section professionnelle des médecins mentionnée au 3° de l'article R. 641-1.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1584 du 31 décembre 2019art. 2

En résumé. L’article a été entièrement remplacé : le texte précédent concernait la fixation et la répartition des cotisations d’assurance maladie, alors que la nouvelle version traite de la procédure permettant aux médecins mentionnés de demander à bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l’article D 645‑2.

Les médecins mentionnés àl'

article L. 646-1 ne relevant pasdes dispositions

de l'article

L. 642-

4-2 peuvent demander en application du deuxième alinéa

de l'article

L. 645-

2-

1 à bénéficier des dispositions du troisième alinéa

de l'article

D.

645-2. La demande prévue au premier alinéa doit être effectuée au plus tard àla fin du deuxième mois de l'année civile concernée. La demandeest adressée par tout moyen permettant d'en accuser réception auprèsde la section professionnelle des médecins mentionnée au de l'article R. 641-1.

En vigueur du jeudi 31 août 1995 au mercredi 1 décembre 2004

En résumé. Le texte introduit une règle précise de répartition des cotisations entre régimes basée sur les prestations servies, exclut certains types d’assurances et remplace l’autorité ministérielle par un arrêté interministériel.

Le montant de la cotisation annuelle des régimes d'assurance maladie

article L. 645-2

est fixé au double de la cotisation des bénéficiaires pour

Le montant de la cotisation visé à l'alinéa précédent est réparti au prorata, sur la base du dernier exercice connu, du montant des prestations en naturede l'assurance maladie et maternité servies par chacun desrégimes, à l'exclusion des prestations de l'assurance volontaire visées aux articles

L. 742-1

à

L. 742-3

,

R. 742-1

à

R. 742-40

, de l'assurance personnelle visées aux articles

L. 741-1

à

L. 741-13

,

R. 741-1

à

R. 741-40

et

D. 741-15

et de la participation au financement des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés visées aux articles

L. 722-1

à

L. 722-9

et

L. 645-2

, R. 722-1 à R. 722-5

. Un arrêté interministériel fixe la répartition et les modalités de versementde la contribution annuelle visée à l'alinéa précédent.

Elle n'est due qu'autant que le médecin, le chirurgien-dentiste, la

En vigueur du vendredi 8 juillet 1994 au mercredi 30 août 1995

En résumé. La réforme passe d’un régime différencié—les médecins paient le même montant que leurs patients tandis que les autres professionnels paient le double—à un taux uniforme où chaque catégorie professionnelle doit désormais verser le double du montant habituel.

Le montant de la cotisation annuelle des régimes d'assurance maladie

article L. 645-2

est fixé au double dela cotisation des bénéficiaires pour chacune des catégories professionnelles intéressées.

Les modalités de répartition de cette cotisation entre les régimes

Elle n'est due qu'autant que le médecin, le chirurgien-dentiste, la

En vigueur du mardi 30 mars 1993 au jeudi 7 juillet 1994

En résumé. La nouvelle version fixe le montant de la cotisation à celui que paient les médecins suivant leurs tarifs conventionnels, tandis que toutes les autres professions continuent à payer le double ; auparavant tous paient systématiquement le double.

Le montant de la cotisation annuelle des régimes d'assurance maladie

article L. 645-2

est égal àla cotisation exigible des bénéficiaires pratiquant les tarifs conventionnels pour les médecins et au double de celle-ci pour chacune des autres catégories professionnelles concernées.

Les modalités de répartition de cette cotisation entre les régimes

Elle n'est due qu'autant que le médecin, le chirurgien-dentiste, la

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au lundi 29 mars 1993

Le montant de la cotisation annuelle des régimes d'assurance maladie cités au 2° de l'

article L. 645-2

est fixé au double de la cotisation des bénéficiaires pour chacune des catégories professionnelles intéressées.

Les modalités de répartition de cette cotisation entre les régimes susmentionnés sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.

Elle n'est due qu'autant que le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme ou l'auxiliaire médical a versé la cotisation à sa charge avant l'expiration de la cinquième année civile suivant celle au titre de laquelle ladite cotisation se rapporte.