Code de la sécurité sociale

Article D645-3

Article D645-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de substitution de cotisation pour les médecins non relevant de certains articles

Résumé Certains médecins peuvent demander un avantage en envoyant une demande avant fin février.

Les médecins mentionnés à l'article L. 646-1 ne relevant pas des dispositions de l'article L. 642-4-2 peuvent demander en application du deuxième alinéa de l'article L. 645-2-1 à bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 645-2.

La demande prévue au premier alinéa doit être effectuée au plus tard à la fin du deuxième mois de l'année civile concernée. La demande est adressée par tout moyen permettant d'en accuser réception auprès de la section professionnelle des médecins mentionnée au 3° de l'article R. 641-1.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du texte

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : le texte précédent concernait la fixation et la répartition des cotisations d’assurance maladie, alors que la nouvelle version traite de la procédure permettant aux médecins mentionnés de demander à bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l’article D 645‑2.

Les médecins mentionnés à l'article L. 646-1 ne relevant pas des dispositions de l'article L. 642-4-2 peuvent demander en application du deuxième alinéa de l'article L. 645-2-1 à bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 645-2.

La demande prévue au premier alinéa doit être effectuée au plus tard à la fin du deuxième mois de l'année civile concernée. La demande est adressée par tout moyen permettant d'en accuser réception auprès de la section professionnelle des médecins mentionnée au de l'article R. 641-1.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Répartition détaillée et changement d’autorité

Résumé des changements Le texte introduit une règle précise de répartition des cotisations entre régimes basée sur les prestations servies, exclut certains types d’assurances et remplace l’autorité ministérielle par un arrêté interministériel.

En vigueur à partir du jeudi 31 août 1995

Le montant de la cotisation annuelle des régimes d'assurance maladie cités au 2° de l'article L. 645-2 est fixé au double de la cotisation des bénéficiaires pour chacune des catégories professionnelles intéressées.

Le montant de la cotisation visé à l'alinéa précédent est réparti au prorata, sur la base du dernier exercice connu, du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par chacun des régimes, à l'exclusion des prestations de l'assurance volontaire visées aux articles L. 742-1 à L. 742-3, R. 742-1 à R. 742-40, de l'assurance personnelle visées aux articles L. 741-1 à L. 741-13, R. 741-1 à R. 741-40 et D. 741-15 et de la participation au financement des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés visées aux articles L. 722-1 à L. 722-9 et L. 645-2, R. 722-1 à R. 722-5. Un arrêté interministériel fixe la répartition et les modalités de versement de la contribution annuelle visée à l'alinéa précédent.

Elle n'est due qu'autant que le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme ou l'auxiliaire médical a versé la cotisation à sa charge avant l'expiration de la cinquième année civile suivant celle au titre de laquelle ladite cotisation se rapporte.

Version 3

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Uniformisation du taux de cotisation : passage à un doublage universel

Résumé des changements La réforme passe d’un régime différencié—les médecins paient le même montant que leurs patients tandis que les autres professionnels paient le double—à un taux uniforme où chaque catégorie professionnelle doit désormais verser le double du montant habituel.

En vigueur à partir du vendredi 8 juillet 1994

Le montant de la cotisation annuelle des régimes d'assurance maladie cités au 2° de l'article L. 645-2 est fixé au double de la cotisation des bénéficiaires pour chacune des catégories professionnelles intéressées.

Les modalités de répartition de cette cotisation entre les régimes susmentionnés sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.

Elle n'est due qu'autant que le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme ou l'auxiliaire médical a versé la cotisation à sa charge avant l'expiration de la cinquième année civile suivant celle au titre de laquelle ladite cotisation se rapporte.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du barème : différenciation entre médecins et autres professionnels

Résumé des changements La nouvelle version fixe le montant de la cotisation à celui que paient les médecins suivant leurs tarifs conventionnels, tandis que toutes les autres professions continuent à payer le double ; auparavant tous paient systématiquement le double.

En vigueur à partir du mardi 30 mars 1993

Le montant de la cotisation annuelle des régimes d'assurance maladie cités au 2° de l'article L. 645-2 est égal à la cotisation exigible des bénéficiaires pratiquant les tarifs conventionnels pour les médecins et au double de celle-ci pour chacune des autres catégories professionnelles concernées.

Les modalités de répartition de cette cotisation entre les régimes susmentionnés sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.

Elle n'est due qu'autant que le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme ou l'auxiliaire médical a versé la cotisation à sa charge avant l'expiration de la cinquième année civile suivant celle au titre de laquelle ladite cotisation se rapporte.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Le montant de la cotisation annuelle des régimes d'assurance maladie cités au 2° de l'article L. 645-2 est fixé au double de la cotisation des bénéficiaires pour chacune des catégories professionnelles intéressées.

Les modalités de répartition de cette cotisation entre les régimes susmentionnés sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.

Elle n'est due qu'autant que le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme ou l'auxiliaire médical a versé la cotisation à sa charge avant l'expiration de la cinquième année civile suivant celle au titre de laquelle ladite cotisation se rapporte.