Code de la sécurité sociale

Section 1 : Dispositions générales

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cotisation des médecins pour la retraite complémentaire

Résumé. Les médecins paient une cotisation annuelle pour leur retraite complémentaire, fixée à 3% pour certains cas.

Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit :

1°) pour les médecins par le décret n° 2011-1644 du 25 novembre 2011 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des médecins libéraux prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale ;

La cotisation due par les assurés reprenant ou poursuivant une activité relevant de l'article L. 643-6 ainsi que par les assurés relevant de l'article L. 642-4-2 est fixée, en application de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 645-2 et du premier alinéa de l'article L. 645-2-1, à 3 %. L'application du présent alinéa ne peut conduire à appeler une cotisation supérieure à celle qui résulterait des dispositions de l'alinéa qui précède.

2°) Paragraphe abrogé.

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

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Demande de régime spécial de cotisation pour les médecins

Résumé. Les médecins non concernés par certaines règles peuvent demander à bénéficier d'un régime spécial de cotisation pour leur retraite, mais ils doivent faire cette demande avant fin février.

Les médecins mentionnés à l'article L. 646-1 ne relevant pas des dispositions de l'article L. 642-4-2 peuvent demander en application du deuxième alinéa de l'article L. 645-2-1 à bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 645-2.
La demande prévue au premier alinéa doit être effectuée au plus tard à la fin du deuxième mois de l'année civile concernée. La demande est adressée par tout moyen permettant d'en accuser réception auprès de la section professionnelle des médecins mentionnée au 3° de l'article R. 641-1.

Abrogé2 décembre 2004

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 8 juillet 1994 au 1 décembre 2004

Les cotisations mentionnées à l'article D. 645-3 donnent lieu à versement d'acomptes avant la fin du deuxième mois de chaque trimestre civil aux sections professionnelles dont relèvent les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux, par les organismes des régimes d'assurance maladie mentionnés au 2° de l'article L. 645-2.
Le montant de chaque acompte est égal au quart du montant de la cotisation annuelle estimée par les sections professionnelles, le solde étant réglé sur justifications fournies par lesdites sections.
Elles restent acquises à la section professionnelle lorsque l'adhérent ne peut justifier des conditions d'ouverture du droit à l'avantage complémentaire de vieillesse.

Créé le 21 décembre 1985

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Limites des avantages de retraite pour les professionnels de santé

Résumé. Les avantages de retraite pour les professionnels de santé dépendent des fonds disponibles.
Les avantages prévus par les règlements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 645-1 ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution de la présente section.

Créé le 21 décembre 1985

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Comptes spécifiques pour les avantages de retraite des professionnels de santé

Résumé. Les comptes des avantages sociaux complémentaires de vieillesse pour les praticiens et auxiliaires médicaux doivent être tenus séparément.
Les opérations des sections professionnelles relatives aux avantages sociaux complémentaires de vieillesse doivent faire l'objet de comptes particuliers. Ces comptes prendront la suite des opérations faites au titre du décret n° 62-793 du 13 juillet 1962 modifié.

En vigueur depuis le samedi 21 décembre 1985

Section 1 : Dispositions générales
Article D645-1
Article D645-2
Article D645-3
Article D645-4
Article D645-5
Article D645-6