Code de la sécurité sociale

Article D325-4

Article D325-4

En cas d'hospitalisation dans un établissement privé, les frais d'hospitalisation, ainsi que le tarif de responsabilité de la caisse, sont fixés par convention entre celle-ci et l'établissement.

La convention fixe également les modalités de règlement de ces frais. Sous les réserves prévues à l'article D. 325-2, la participation de l'assuré est fixé à 10 p. 100 ; elle est versée directement par l'assuré à l'établissement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le dimanche 2 avril 1995

En cas d'hospitalisation dans un établissement privé, les frais d'hospitalisation, ainsi que le tarif de responsabilité de la caisse, sont fixés par convention entre celle-ci et l'établissement.

La convention fixe également les modalités de règlement de ces frais. Sous les réserves prévues à l'article D. 325-2, la participation de l'assuré est fixé à 10 p. 100 ; elle est versée directement par l'assuré à l'établissement.