Code de la sécurité sociale

Section 5 : Règles relatives à l'équilibre financier du régime local

Article D325-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures de rétablissement de l'équilibre financier du régime local

Résumé Si le fonds de réserve est trop bas, le conseil doit agir avant le 15 décembre pour le reconstituer, en changeant les prestations ou en augmentant les cotisations.

Lorsque au 1er octobre les prévisions financières du directeur comptable et financier, pour l'exercice en cours, font apparaître que le fonds de réserve est inférieur à 8 p. 100 des prestations versées l'année précédente, le conseil d'administration doit, avant le 15 décembre, prendre les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre financier et à la reconstitution du fonds de réserve.

Le conseil d'administration peut :

I.-Modifier la liste des prestations prises en charge par le régime ou un ou les taux de prise en charge mentionnés à l'article D. 325-6.

II.-Fixer les taux des cotisations mentionnées à l'article L. 242-13 dans les conditions déterminées au 5° de l'article D. 325-4 et, au-delà du taux de 2,5 p. 100 prévu à cet article, proposer au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget un relèvement du ou des taux de cotisations mises à la charge des bénéficiaires du régime local en application de l'article L. 242-13.

Article D325-13

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Mesures en cas de déficit financier dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Résumé Si il y a un déficit et que les actions prises ne suffisent pas, les ministres prennent les décisions nécessaires.

Lorsque, à la clôture des comptes, un déficit est constaté et que les mesures prises conformément aux dispositions de l'article précédent ne paraissent pas de nature à rétablir l'équilibre financier pour l'exercice suivant et à reconstituer le fonds de réserve à hauteur des 8 % des prestations versées l'année précédente, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 saisit le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, qui prennent au lieu et place du conseil d'administration les mesures réglementaires nécessaires.

Article D325-14

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Diminution des taux de cotisations du régime local d'assurance maladie en cas d'excédent de fonds de réserve

Résumé Si le fonds de réserve dépasse 20% des prestations de l'année précédente, les taux de cotisation peuvent être réduits jusqu'à 0,75%.

Lorsque le fonds de réserve est supérieur au seuil de 20 p. 100 des prestations versées l'année précédente, le conseil d'administration peut, pour les cotisations mentionnées à l'article L. 242-13, diminuer les taux de cotisations mentionnés à l'article L. 242-13 dans la limite du seuil de 0,75 p. 100 prévu au 5° de l'article D. 325-4. Il peut également proposer au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget une diminution du ou des taux de cotisations mises à la charge des bénéficiaires du régime local, en application de l'article L. 242-13 en deçà du seuil de 0,75 p. 100.

Article D325-15

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Applicabilité des règles d'organisation et de gestion des caisses d'assurance maladie au régime local

Résumé Les règles de fonctionnement des caisses d'assurance maladie s'appliquent aussi au régime local, sauf exceptions.

Les règles d'organisation et de gestion des caisses d'assurance maladie du régime général sont applicables au régime local, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent texte.