Code de la sécurité sociale

Section 4 : Dispositions relatives à la gestion du risque maladie maternité et des fonds du régime local

Article D325-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion distincte des opérations de recettes et de dépenses du régime local

Résumé L'argent du régime local est géré à part de celui du régime général.

Les opérations de recettes et de dépenses du régime local font l'objet d'une gestion distincte de celle du régime général.

Article D325-10

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Dispositions relatives aux fonds du régime local d'assurance maladie

Résumé Les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ont trois fonds pour leur assurance maladie, chacun avec ses propres règles d'argent.

Le régime local d'assurance maladie comporte les fonds ci-après :

a) Un fonds de l'assurance maladie ;

Les recettes du fonds de l'assurance maladie sont constituées par le produit des cotisations prévues à l'article L. 242-13, par les majorations de retard, par les produits des recours contre tiers exercés en application de l'article L. 376-1 et par les revenus des disponibilités du fonds de réserve. Elles sont encaissées par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

Les dépenses du fonds sont constituées par les prestations visées à l'article D. 325-4 (4°). La liquidation des prestations servies par le régime local est assurée par les caisses primaires d'assurance maladie auxquelles sont affiliés les bénéficiaires du régime local ;

b) Un fonds de gestion administrative comportant, en dépenses, les frais de fonctionnement du régime local et alimenté, en recettes, par un prélèvement d'équilibre sur les cotisations. Ce fonds rémunère les services rendus au régime local par les organismes du régime général. Les frais de gestion sont fixés au taux de 0,50 p. 100. Ils s'appliquent aux cotisations encaissées et aux prestations versées ;

c) Un fonds de réserve.

Article D325-11

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Affectation du solde disponible du fonds de l'assurance maladie au fonds de réserve

Résumé À la fin de l'année, le reste de l'argent du fonds de l'assurance maladie va au fonds de réserve.

En fin d'exercice, après l'attribution des dotations prévues à l'article D. 325-10, le conseil d'administration affecte au fonds de réserve le solde disponible du fonds de l'assurance maladie.