Code de la sécurité sociale

Article D722-3

Abrogé25 mai 2020

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 8 mars 2018 au 24 mai 2020

I. ― Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 722-4 est fixé :

1° Au niveau du taux mentionné au premier alinéa de l'article D. 621-3 pour les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 ;

2° A 3,20 % pour les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 et visés à l'article L. 131-9.

II. ― (Abrogé)

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 25 mai 2020

En vigueur du jeudi 8 mars 2018 au dimanche 24 mai 2020

Modifié parDécret n°2018-162 du 6 mars 2018art. 1

En résumé. Le taux de cotisation pour certains assurés a été réduit de 4,90 % à 3,20 %

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mercredi 7 mars 2018

Modifié parDécret n°2017-1891 du 30 décembre 2017art. 1Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017art. 5

En résumé. Le taux de cotisation pour certains assurés a été augmenté de 3,2 % à 4,90 %, et la référence légale pour ces assurés a été modifiée.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2015-1852 du 29 décembre 2015art. 1

En résumé. Le taux de cotisation pour certains assurés passe de 9,80% à un taux mentionné dans un autre article, tandis que la cotisation additionnelle est supprimée.

En vigueur du jeudi 5 avril 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2012-443 du 3 avril 2012art. 8

En résumé. Les taux de cotisation ont été simplifiés et fixés à des pourcentages précis (9,80% et 3,2%) au lieu d'être calculés par rapport à d'autres cotisations.

En vigueur du jeudi 2 décembre 2004 au mercredi 4 avril 2012

En résumé. La nouvelle version supprime la mention du taux de cotisation pour les organismes mentionnés à l'article L. 722-4, qui était aligné sur celui de l'État pour les fonctionnaires en activité.

En vigueur du vendredi 31 mars 1995 au mercredi 1 décembre 2004

Déplacé le vendredi 31 mars 1995

En résumé. La majoration de la cotisation pour les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 a été réduite de 0,2% à 0,1%, et la référence à l'article L. 722-8-1 a été supprimée.

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au jeudi 30 mars 1995

En résumé. Un nouveau taux de cotisation a été ajouté pour les assurés mentionnés à l'article L. 722-8-1, qui est le taux des fonctionnaires en activité majoré de 0,2%.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au samedi 27 mars 1993