JORF n°0081 du 4 avril 2012

Article 8

Article 8

I. ― A l'article D. 722-2 du même code, le mot : « net » est remplacé par les mots : « d'activité défini à l'article L. 131-6 ».
II. ― L'article D. 722-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 722-3.-I. ― Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 722-4 est fixé :
« 1° A 9,80 % pour les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 ;
« 2° A 3,2 % pour les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 relevant du deuxième alinéa de l'article L. 131-9.
« II. ― Le taux de la cotisation additionnelle instituée par l'article L. 612-3 est fixé à 0,01 %. Cette cotisation est assise et recouvrée dans les mêmes conditions et en même temps que la cotisation prévue à l'article L. 722-4. »


Historique des versions

Version 1

I. ― A l'article D. 722-2 du même code, le mot : « net » est remplacé par les mots : « d'activité défini à l'article L. 131-6 ».

II. ― L'article D. 722-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 722-3.-I. ― Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 722-4 est fixé :

« 1° A 9,80 % pour les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 ;

« 2° A 3,2 % pour les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 relevant du deuxième alinéa de l'article L. 131-9.

« II. ― Le taux de la cotisation additionnelle instituée par l'article L. 612-3 est fixé à 0,01 %. Cette cotisation est assise et recouvrée dans les mêmes conditions et en même temps que la cotisation prévue à l'article L. 722-4. »