Code de la sécurité sociale

Article L722-2

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2017

Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, titulaires d'une allocation de vieillesse servie en application du titre IV du livre VI, relèvent du régime institué par le présent chapitre, sous réserve que, pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, leur activité non salariée se soit exercée dans le cadre de conventions ou dans le cadre du régime des adhésions personnelles ; ils ont droit et ouvrent droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1.
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui, au 31 décembre 1968, bénéficiaient, au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale, d'un avantage de vieillesse qui leur ouvrait droit aux prestations en nature de l'assurance maladie.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L160-1

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 59

En résumé. Le texte remplace la référence aux 'prestations en nature de l'assurance maladie' par une mention plus générale aux 'frais de santé', élargissant ainsi potentiellement la portée des prestations couvertes.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 31 décembre 2015