Code de la sécurité sociale

Chapitre 3 : Prestations

Article D723-3

La pension prévue à l'article L. 723-10 peut être liquidée avant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 pour les assurés qui justifient, dans le régime d'assurance vieillesse de base des avocats et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes d'une durée minimale au moins égale à celle fixée à l'article D. 351-1-1, à l'âge et dans les conditions fixées audit article et selon les modalités fixées aux articles D. 351-1-2 et D. 351-1-3.

Article D723-4

Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 723-10-3, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-6 et D. 351-10 à D. 351-14-1 sous réserve des dispositions suivantes :

1° La référence au régime d'assurance vieillesse des avocats est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ;

2° La référence à l'article L. 723-10-3 est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 ;

3° La référence au 1° du I de l'article L. 723-10-3 est substituée à la référence au 1° du I de l'article L. 351-14-1 ;

4° Abrogé ;

5° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la Caisse nationale des barreaux français est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;

6° La référence à l'article D. 723-5 est substituée à la référence à l'article D. 351-7 ;

7° La référence à l'article D. 723-6 est substituée à la référence à l'article D. 351-8 ;

8° La référence à l'article D. 723-7 est substituée à la référence à l'article D. 351-9 ;

9° Pour l'application de l'article D. 351-14-1 :

a) Au 1° du II, le montant : "670 €" est remplacé par le montant : "695 €" ;

b) Au 2° du II, le montant : "1 000 €" est remplacé par le montant : "1 030 €".

Article D723-5

Le versement prévu à l'article L. 723-10-3 peut être pris en compte :

1° Soit en vue de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 723-38 et sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37 ;

2° Soit en vue de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 723-38 et avec prise en compte du versement dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37.

Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.

Article D723-6

En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévu à l'article L. 723-10-3, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre :

1° S'il est effectué au titre du 1° de l'article D. 723-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé au 3° de l'article D. 723-7 et égale au produit du montant annuel de la pension de retraite de base fixé en application de l'article R. 723-43, revalorisée par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 723-6, par un rapport égal à 171/172 et minorée de 1, 25 % ;

2° S'il est effectué au titre du 2° de l'article D. 723-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé au 3° de l'article D. 723-7 et égale au montant annuel de la pension de retraite de base fixé en application de l'article R. 723-43, revalorisée par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 723-6 et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension multipliée par un rapport égal à 171/172 et minorée de 1, 25 %.

3° Les modalités prévues au II de l'article D. 351-8 sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve :

a) De la prise en compte, pour les assurés âgés de plus de soixante-deux ans, d'un taux diminué de 0, 05 point par année d'âge à partir du taux fixé au c dudit II ;

b) (supprimé).

Article D723-7

Pour l'application de l'article D. 723-6, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes :

1° Le coefficient forfaitaire visé au premier alinéa de l'article D. 723-6 est égal au coefficient fixé en application du 2° de l'article D. 351-9 ;

2° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont ceux déterminés en application du 3° de l'article D. 351-9 ;

3° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article D. 723-5 précité, par l'application de la formule suivante :

a) Au titre du 1° de l'article D. 723-5 :

(Formule non reproduite)

b) Au titre du 2° de l'article D. 723-5 :

(Formule non reproduite)

où :

P est le montant de la pension de retraite de base fixée en application de l'article R. 723-43 du code de la sécurité sociale et revalorisée, pour les années postérieures à 2004, par application du taux de majoration fixé au 1° de l'article D. 351-9 ;

C est le coefficient de minoration fixé au c du 4° de l'article D. 351-9 ;

D est la durée maximale d'assurance fixée au c du 4° de l'article D. 351-9 ;

E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère trimestrielle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A-B, déterminé selon la formule suivante :

(Formule non reproduite)

i est le taux d'actualisation fixé en application du II de l'article D. 351-8 et du a du 3° de l'article D. 723-6 ;

k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande :

de 0 à 51 pour les assurés âgés de 66 ans ;

de 0 à 52 pour les assurés âgés de 65 ans ;

de 0 à 53 pour les assurés âgés de 64 ans ;

de 0 à 54 pour les assurés âgés de 63 ans ;

de 0 à 55 pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ;

A est l'âge de référence fixé, en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande, à :

66 ans pour les assurés âgés de 66 ans ;

65 ans pour les assurés âgés de 65 ans ;

64 ans pour les assurés âgés de 64 ans ;

63 ans pour les assurés âgés de 63 ans ;

62 ans pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ;

B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande ;

L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;

L (A) est l'effectif à l'âge A de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;

L (B) est l'effectif à l'âge B de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9.

Article D723-8

Les conditions d'âge, d'incapacité, de durée d'assurance et les pièces justificatives requises pour l'application du III de l'article L. 723-10-1 sont celles fixées aux articles D. 351-1-5 et D. 351-1-6.

Article D723-9

La pension de retraite des assurés handicapés mentionnée au III de l'article L. 723-10-1 est majorée dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 351-1-5. La majoration s'ajoute, le cas échéant, aux montants visés aux 2° et 3° de l'article R. 723-37.

Article D723-10

Les modalités prévues à l'article R. 723-67-4 sont celles définies aux articles D. 723-6 et D. 723-7.

Article D723-12

Les modalités d'interruption du versement sont celles définies à l'article D. 351-14.

Article D653-1

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Anticipation de la liquidation de la pension pour les avocats

Résumé Les avocats peuvent prendre leur retraite plus tôt s'ils ont cotisé assez longtemps.

La pension prévue à l'article L. 653-1 peut être liquidée avant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 pour les assurés qui justifient, dans le régime d'assurance vieillesse de base des avocats et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes d'une durée minimale au moins égale à celle fixée à l'article D. 351-1-1, à l'âge et dans les conditions fixées audit article et selon les modalités fixées aux articles D. 351-1-2 et D. 351-1-3.

Article D653-2

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Code de la sécurité sociale.

Résumé Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 653-5, les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-7 et D. 351-10 à D. 351-14-1 s'appliquent, sous réserve des modifications suivantes : la référence au régime d'assurance vieillesse des avocats remplace celle au régime général de sécurité sociale ; la référence à l'article L. 653-5 remplace celle à l'article L. 351-14-1 ; la référence au 1° du I de l'article L. 653-5 remplace celle au 1° du I de l'article L. 351-14-1 ; au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la Caisse nationale des barreaux français remplace celle à la caisse visée à cet alinéa ; la référence à l'article D. 653-3 remplace celle à l'article D. 351-8 ; la référence à l'article D. 653-4 remplace celle à l'article D. 351-9 ; la référence à l'article R. 653-2 remplace celle à l'article R. 351-27 ; la référence au 1° de l'article R. 653-1 remplace celle au troisième alinéa de l'article L. 351-1 ; pour l'application de l'article D. 351-14-1 : au 1° du II, le montant de 670 € est remplacé par 695 € ; au 2° du II, le montant de 1 000 € est remplacé par 1 030 €.

Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 653-5, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-7 et D. 351-10 à D. 351-14-1 sous réserve des dispositions suivantes :

1° La référence au régime d'assurance vieillesse des avocats est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ;

2° La référence à l'article L. 653-5 est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 ;

3° La référence au 1° du I de l'article L. 653-5 est substituée à la référence au 1° du I de l'article L. 351-14-1 ;

4° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la Caisse nationale des barreaux français est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;

5° La référence à l'article D. 653-3 est substituée à la référence à l'article D. 351-8 ;

6° La référence à l'article D. 653-4 est substituée à la référence à l'article D. 351-9 ;

7° La référence à l'article R. 653-2 est substituée à la référence à l'article R. 351-27 ;

8° La référence au 1° de l'article R. 653-1 est substituée à la référence au troisième alinéa de l'article L. 351-1 ;

9° Pour l'application de l'article D. 351-14-1 :

a) Au 1° du II, le montant : " 670 € " est remplacé par le montant : " 695 € " ;

b) Au 2° du II, le montant : " 1 000 € " est remplacé par le montant : " 1 030 € ".

Article D653-3

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Détermination du montant du versement pour l'assurance vieillesse des avocats

Résumé Le montant à payer chaque trimestre pour la retraite des avocats dépend de l'âge et du montant de la pension, avec des ajustements pour les plus de 62 ans.

En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévu à l'article L. 653-5, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre :

1° S'il est effectué au titre du 1° de l'article D. 351-7, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé au 3° de l'article D. 653-5 et égale au produit du montant annuel de la pension de retraite de base fixé en application de l'article R. 653-7, revalorisée par l'application du coefficient mentionné au 3° du présent article, par un rapport égal à 171/172 et minorée de 1,25 % ;

2° S'il est effectué au titre du 2° de l'article D. 351-7, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé au 3° de l'article D. 653-5 et égale au montant annuel de la pension de retraite de base fixé en application de l'article R. 653-7, revalorisée par l'application du coefficient mentionné au 3° du présent article et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension multipliée par un rapport égal à 171/172 et minorée de 1,25 %.

3° Les modalités prévues au II de l'article D. 351-8 sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve :

a) De la prise en compte, pour les assurés âgés de plus de soixante-deux ans, d'un taux diminué de 0,05 point par année d'âge à partir du taux fixé au c dudit II ;

b) (supprimé).

Article D653-4

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Code de la sécurité sociale.

Résumé Pour déterminer la valeur d'un trimestre en application de l'article D. 653-3, utilisez les paramètres et formules suivants :1° Le coefficient forfaitaire est celui fixé en application du 2° de l'article D. 351-9.2° Les coefficients viagers sont ceux déterminés en application du 3° de l'article D. 351-9.3° La valeur d'un trimestre est calculée selon l'option prévue à l'article D. 351-7, en utilisant les formules suivantes :a) Pour l'option 1° de l'article D. 351-7, utilisez cette formule : (Formule non reproduite)b) Pour l'option 2° de l'article D. 351-7, utilisez cette formule : (Formule non reproduite)où :P est le montant de la pension de retraite de base, revalorisé depuis 2004. C est le coefficient de minoration. D est la durée maximale d'assurance. E est le terme actuariel, déterminé par cette formule : (Formule non reproduite)i est le taux d'actualisation. k varie en fonction de l'âge de l'assuré :de 0 à 51 pour les assurés de 66 ans, de 0 à 52 pour les assurés de 65 ans, etc.A est l'âge de référence, fixé en fonction de l'âge de l'assuré.B est l'âge de l'assuré.L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k). L (A) est l'effectif à l'âge A. L (B) est l'effectif à l'âge B.

Pour l'application de l'article D. 653-3, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes :

1° Le coefficient forfaitaire visé au premier alinéa de l'article D. 653-3 est égal au coefficient fixé en application du 2° de l'article D. 351-9 ;

2° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont ceux déterminés en application du 3° de l'article D. 351-9 ;

3° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article D. 351-7 précité, par l'application de la formule suivante :

a) Au titre du 1° de l'article D. 351-7 :

(Formule non reproduite)

b) Au titre du 2° de l'article D. 351-7 :

(Formule non reproduite)

où :

P est le montant de la pension de retraite de base fixée en application de l'article R. 653-7 et revalorisée, pour les années postérieures à 2004, par application du taux de majoration fixé au 1° de l'article D. 351-9 ;

C est le coefficient de minoration fixé au c du 4° de l'article D. 351-9 ;

D est la durée maximale d'assurance fixée au c du 4° de l'article D. 351-9 ;

E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère trimestrielle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A-B, déterminé selon la formule suivante :

(Formule non reproduite)

i est le taux d'actualisation fixé en application du II de l'article D. 351-8 et du a du 3° de l'article D. 653-3 ;

k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande :

de 0 à 51 pour les assurés âgés de 66 ans ;

de 0 à 52 pour les assurés âgés de 65 ans ;

de 0 à 53 pour les assurés âgés de 64 ans ;

de 0 à 54 pour les assurés âgés de 63 ans ;

de 0 à 55 pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ;

A est l'âge de référence fixé, en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande, à :

66 ans pour les assurés âgés de 66 ans ;

65 ans pour les assurés âgés de 65 ans ;

64 ans pour les assurés âgés de 64 ans ;

63 ans pour les assurés âgés de 63 ans ;

62 ans pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ;

B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande ;

L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;

L (A) est l'effectif à l'âge A de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;

L (B) est l'effectif à l'âge B de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9.

Article D653-5

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Conditions d'application du III de l'article L. 653-2

Résumé Les conditions pour le III de l'article L. 653-2 sont celles des articles D. 351-1-5 et D. 351-1-6.

Les conditions d'âge, d'incapacité, de durée d'assurance et les pièces justificatives requises pour l'application du III de l'article L. 653-2 sont celles fixées aux articles D. 351-1-5 et D. 351-1-6.

Article D653-6

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Code de la sécurité sociale.

Résumé Pension avocats

La pension de retraite des assurés handicapés mentionnée au III de l'article L. 653-2 est majorée dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 351-1-5. La majoration s'ajoute, le cas échéant, aux montants visés aux 2° et 3° de l'article R. 653-1.

Article D653-7

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Détermination du montant du versement pour les conjoints collaborateurs des avocats

Résumé Les conjoints collaborateurs d'avocats doivent payer un montant calculé selon certaines règles.

Le montant du versement prévu à l'article L. 663-3 en vue de la prise en compte par l'assurance vieillesse des périodes d'activité exercées en tant que conjoint collaborateur d'un avocat est déterminé par application des dispositions des articles D. 653-3 et D. 653-4.

Article D653-8

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L'âge de retraite anticipé pour les avocats

Résumé L'âge de départ à la retraite des avocats est fixé par un autre article de la loi.

L'âge prévu au IV de l'article L. 653-2 est celui prévu à l'article D. 351-1-14.