Code de la sécurité sociale

Article D723-4

Article D723-4

Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 723-10-3, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-6 et D. 351-10 à D. 351-14-1 sous réserve des dispositions suivantes :

1° La référence au régime d'assurance vieillesse des avocats est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ;

2° La référence à l'article L. 723-10-3 est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 ;

3° La référence au 1° du I de l'article L. 723-10-3 est substituée à la référence au 1° du I de l'article L. 351-14-1 ;

4° Abrogé ;

5° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la Caisse nationale des barreaux français est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;

6° La référence à l'article D. 723-5 est substituée à la référence à l'article D. 351-7 ;

7° La référence à l'article D. 723-6 est substituée à la référence à l'article D. 351-8 ;

8° La référence à l'article D. 723-7 est substituée à la référence à l'article D. 351-9 ;

9° Pour l'application de l'article D. 351-14-1 :

a) Au 1° du II, le montant : "670 €" est remplacé par le montant : "695 €" ;

b) Au 2° du II, le montant : "1 000 €" est remplacé par le montant : "1 030 €".


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du lundi 8 juillet 2019

Abrogé le lundi 8 juillet 2019

Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 723-10-3, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-6 et D. 351-10 à D. 351-14-1 sous réserve des dispositions suivantes :

1° La référence au régime d'assurance vieillesse des avocats est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ;

2° La référence à l'article L. 723-10-3 est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 ;

3° La référence au 1° du I de l'article L. 723-10-3 est substituée à la référence au 1° du I de l'article L. 351-14-1 ;

4° Abrogé ;

5° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la Caisse nationale des barreaux français est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;

6° La référence à l'article D. 723-5 est substituée à la référence à l'article D. 351-7 ;

7° La référence à l'article D. 723-6 est substituée à la référence à l'article D. 351-8 ;

8° La référence à l'article D. 723-7 est substituée à la référence à l'article D. 351-9 ;

9° Pour l'application de l'article D. 351-14-1 :

a) Au 1° du II, le montant : "670 €" est remplacé par le montant : "695 €" ;

b) Au 2° du II, le montant : "1 000 €" est remplacé par le montant : "1 030 €".

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 11 janvier 2015

Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 723-10-3, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-6 et D. 351-10 à D. 351-14-1 sous réserve des dispositions suivantes :

1° La référence au régime d'assurance vieillesse des avocats est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ;

2° La référence à l'article L. 723-10-3 est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 ;

3° La référence au 1° du I de l'article L. 723-10-3 est substituée à la référence au 1° du I de l'article L. 351-14-1 ;

4° Abrogé ;

5° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la Caisse nationale des barreaux français est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;

6° La référence à l'article D. 723-5 est substituée à la référence à l'article D. 351-7 ;

7° La référence à l'article D. 723-6 est substituée à la référence à l'article D. 351-8 ;

8° La référence à l'article D. 723-7 est substituée à la référence à l'article D. 351-9 ;

9° Pour l'application de l'article D. 351-14-1 :

a) Au 1° du II, le montant : "670 €" est remplacé par le montant : "695 €" ;

b) Au 2° du II, le montant : "1 000 €" est remplacé par le montant : "1 030 €".

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 25 décembre 2008

Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 723-10-3, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-6 et D. 351-10 à D. 351-14 sous réserve des dispositions suivantes :

1° La référence au régime d'assurance vieillesse des avocats est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ;

2° La référence à l'article L. 723-10-3 est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 ;

3° La référence au 1° de l'article L. 723-10-3 est substituée à la référence au 1° de l'article L. 351-14-1 ;

Abrogé ;

5° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la Caisse nationale des barreaux français est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;

6° La référence à l'article D. 723-5 est substituée à la référence à l'article D. 351-7 ;

7° La référence à l'article D. 723-6 est substituée à la référence à l'article D. 351-8 ;

8° La référence à l'article D. 723-7 est substituée à la référence à l'article D. 351-9.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 18 juillet 2006

Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 723-10-3, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-6 et D. 351-10 à D. 351-14 sous réserve des dispositions suivantes :

1° La référence au régime d'assurance vieillesse des avocats est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ;

2° La référence à l'article L. 723-10-3 est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 ;

3° La référence au 1° de l'article L. 723-10-3 est substituée à la référence au 1° de l'article L. 351-14-1 ;

4° A l'article D. 351-3, la référence à l'âge de soixante-cinq ans est substituée à la référence à l'âge de soixante ans ;

5° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la Caisse nationale des barreaux français est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;

6° La référence à l'article D. 723-5 est substituée à la référence à l'article D. 351-7 ;

7° La référence à l'article D. 723-6 est substituée à la référence à l'article D. 351-8 ;

8° La référence à l'article D. 723-7 est substituée à la référence à l'article D. 351-9 .

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 723-10-3, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-6 et D. 351-10 à D. 351-14 sous réserve des dispositions suivantes :

1° La référence au régime d'assurance vieillesse des avocats est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ;

2° La référence à l'article L. 723-10-3 est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 ;

3° La référence au 1° de l'article L. 723-10-3 est substituée à la référence au 1° de l'article L. 351-14-1 ;

4° A l'article D. 351-3, la référence à l'âge de soixante-cinq ans est substituée à la référence à l'âge de soixante ans ;

5° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la Caisse nationale des barreaux français est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;

6° La référence à l'article D. 723-5 est substituée à la référence à l'article D. 351-7 ;

7° La référence à l'article D. 723-6 est substituée à la référence à l'article D. 351-8 ;

8° La référence à l'article D. 723-7 est substituée à la référence à l'article D. 351-9 ;

9° A l'article D. 351-10, les dispositions relatives à l'âge de cinquante-neuf ans pour les assurés présentant leur demande au cours de l'année où ils atteignent cet âge ne sont pas applicables.