Code de la sécurité sociale

Article D653-4

Article D653-4

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Code de la sécurité sociale.

Résumé Pour déterminer la valeur d'un trimestre en application de l'article D. 653-3, utilisez les paramètres et formules suivants :1° Le coefficient forfaitaire est celui fixé en application du 2° de l'article D. 351-9.2° Les coefficients viagers sont ceux déterminés en application du 3° de l'article D. 351-9.3° La valeur d'un trimestre est calculée selon l'option prévue à l'article D. 351-7, en utilisant les formules suivantes :a) Pour l'option 1° de l'article D. 351-7, utilisez cette formule : (Formule non reproduite)b) Pour l'option 2° de l'article D. 351-7, utilisez cette formule : (Formule non reproduite)où :P est le montant de la pension de retraite de base, revalorisé depuis 2004. C est le coefficient de minoration. D est la durée maximale d'assurance. E est le terme actuariel, déterminé par cette formule : (Formule non reproduite)i est le taux d'actualisation. k varie en fonction de l'âge de l'assuré :de 0 à 51 pour les assurés de 66 ans, de 0 à 52 pour les assurés de 65 ans, etc.A est l'âge de référence, fixé en fonction de l'âge de l'assuré.B est l'âge de l'assuré.L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k). L (A) est l'effectif à l'âge A. L (B) est l'effectif à l'âge B.

Pour l'application de l'article D. 653-3, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes :

1° Le coefficient forfaitaire visé au premier alinéa de l'article D. 653-3 est égal au coefficient fixé en application du 2° de l'article D. 351-9 ;

2° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont ceux déterminés en application du 3° de l'article D. 351-9 ;

3° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article D. 351-7 précité, par l'application de la formule suivante :

a) Au titre du 1° de l'article D. 351-7 :

(Formule non reproduite)

b) Au titre du 2° de l'article D. 351-7 :

(Formule non reproduite)

où :

P est le montant de la pension de retraite de base fixée en application de l'article R. 653-7 et revalorisée, pour les années postérieures à 2004, par application du taux de majoration fixé au 1° de l'article D. 351-9 ;

C est le coefficient de minoration fixé au c du 4° de l'article D. 351-9 ;

D est la durée maximale d'assurance fixée au c du 4° de l'article D. 351-9 ;

E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère trimestrielle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A-B, déterminé selon la formule suivante :

(Formule non reproduite)

i est le taux d'actualisation fixé en application du II de l'article D. 351-8 et du a du 3° de l'article D. 653-3 ;

k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande :

de 0 à 51 pour les assurés âgés de 66 ans ;

de 0 à 52 pour les assurés âgés de 65 ans ;

de 0 à 53 pour les assurés âgés de 64 ans ;

de 0 à 54 pour les assurés âgés de 63 ans ;

de 0 à 55 pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ;

A est l'âge de référence fixé, en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande, à :

66 ans pour les assurés âgés de 66 ans ;

65 ans pour les assurés âgés de 65 ans ;

64 ans pour les assurés âgés de 64 ans ;

63 ans pour les assurés âgés de 63 ans ;

62 ans pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ;

B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande ;

L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;

L (A) est l'effectif à l'âge A de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;

L (B) est l'effectif à l'âge B de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application de l'article D. 653-3, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes :

1° Le coefficient forfaitaire visé au premier alinéa de l'article D. 653-3 est égal au coefficient fixé en application du 2° de l'article D. 351-9 ;

2° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont ceux déterminés en application du 3° de l'article D. 351-9 ;

3° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article D. 351-7 précité, par l'application de la formule suivante :

a) Au titre du 1° de l'article D. 351-7 :

(Formule non reproduite)

b) Au titre du 2° de l'article D. 351-7 :

(Formule non reproduite)

où :

P est le montant de la pension de retraite de base fixée en application de l'article R. 653-7 et revalorisée, pour les années postérieures à 2004, par application du taux de majoration fixé au 1° de l'article D. 351-9 ;

C est le coefficient de minoration fixé au c du 4° de l'article D. 351-9 ;

D est la durée maximale d'assurance fixée au c du 4° de l'article D. 351-9 ;

E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère trimestrielle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A-B, déterminé selon la formule suivante :

(Formule non reproduite)

i est le taux d'actualisation fixé en application du II de l'article D. 351-8 et du a du 3° de l'article D. 653-3 ;

k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande :

de 0 à 51 pour les assurés âgés de 66 ans ;

de 0 à 52 pour les assurés âgés de 65 ans ;

de 0 à 53 pour les assurés âgés de 64 ans ;

de 0 à 54 pour les assurés âgés de 63 ans ;

de 0 à 55 pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ;

A est l'âge de référence fixé, en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande, à :

66 ans pour les assurés âgés de 66 ans ;

65 ans pour les assurés âgés de 65 ans ;

64 ans pour les assurés âgés de 64 ans ;

63 ans pour les assurés âgés de 63 ans ;

62 ans pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ;

B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande ;

L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;

L (A) est l'effectif à l'âge A de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;

L (B) est l'effectif à l'âge B de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9.