Code de la sécurité sociale

Sous-section 2 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er janvier 1947

Article R413-2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux d'incapacité minimum pour les accidents survenus avant 1947

Résumé Pour avoir une allocation, il faut au moins 10 % d'incapacité suite à un accident ou une maladie professionnelle avant 1947.

Le taux d'incapacité minimum prévu au deuxième alinéa de l'article L. 413-2 est égal à 10 %.

Article R413-3

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Calcul de l'allocation pour les accidents antérieurs au 1er janvier 1947

Résumé L'allocation pour les accidents avant 1947 se calcule avec des règles spécifiques et un minimum de salaire.

Le montant de l'allocation prévu à l'article L. 413-2 est calculé par application des règles fixées aux articles L. 434-2 et L. 434-7 sur la base du salaire minimum prévu à l'article L. 434-16.

L'allocation prend effet de la date de présentation de la demande.

Article R413-4

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Effet des allocations et prestations complémentaires

Résumé Les aides pour les accidents du travail ou maladies professionnelles d'avant 1947 commencent à la date de la demande.

L'allocation, s'il y a lieu, et la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévues à l'article L. 413-4 prennent effet de la date de la demande.

Article R413-5

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Prise d'effet de l'allocation pour décès postérieurs au 1er janvier 1947

Résumé L'allocation pour les conjoints survivants commence le jour de la demande, sauf si le décès est après le 24 juin 1946, où elle commence à la date du décès si la demande est faite dans les six mois.

L'allocation prévue à l'article L. 413-5 prend effet de la date de présentation de la demande. Toutefois, en ce qui concerne les décès survenant après le 24 juin 1946, l'allocation prend effet de la date du décès si la demande est présentée dans un délai de six mois suivant cette date.

Article R413-6

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Conditions de demande des prestations pour les accidents ou maladies survenus avant le 1er janvier 1947

Résumé Pour avoir une indemnisation, il faut faire une demande au tribunal avec des preuves et le tribunal peut vérifier si c'est vrai.

La victime ou l'ayant droit de la victime d'un accident ou d'une maladie qui revendique le bénéfice de l'une des dispositions des articles L. 413-2 à L. 413-5 doit, en vue de faire constater son droit aux prestations conformément aux dispositions de l'article L. 413-8, adresser une requête au président du tribunal judiciaire de son domicile.

Il produit, à l'appui de sa demande, toutes pièces justificatives, expéditions de jugements et arrêts et, d'une façon générale, tous renseignements de nature à apporter la preuve qui lui incombe en vertu de la loi.

Le président du tribunal judiciaire peut prescrire toutes enquêtes, vérifications, examens médicaux et expertises qu'il estime utiles. Il peut entendre le requérant. Il statue après avoir entendu le représentant de l'Etat employeur ou, dans les autres cas, soit celui de l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 soit celui d'un autre organisme qui aurait été désigné par voie de convention en application des dispositions du II de l'article 46 de la loi n° 2017-1836 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

Article R413-7

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Décision judiciaire concernant les accidents ou maladies antérieurs au 1er janvier 1947

Résumé Un juge décide si un accident ou une maladie d'avant 1947 est professionnel et accorde des aides si besoin.

Dans le cas prévu à l'article L. 413-2, le président du tribunal judiciaire constate dans son ordonnance, par référence aux dispositions du présent livre, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, le lien de cause à effet existant entre celui-ci et l'incapacité permanente ou le décès de la victime et fixe, s'il y a lieu, le taux de cette incapacité.

Il constate, le cas échéant, le droit de la victime à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-2.

En outre, dans le cas prévu à l'article L. 413-3, le président du tribunal judiciaire fixe, par la même ordonnance, le droit de la victime à l'appareillage.

Par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 413-2, l'allocation prévue audit article ne peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles, le taux de l'incapacité permanente est au moins égal à 10 %.

Article R413-8

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Décisions du tribunal judiciaire concernant les incapacités permanentes et aggravations postérieures à 1947

Résumé L'article R413-8 explique que le président du tribunal judiciaire doit noter les décisions sur l'incapacité permanente et vérifier si l'état de la victime s'est aggravé, avec les détails nécessaires.

Dans le cas prévu à l'article L. 413-4, le président du tribunal judiciaire mentionne dans son ordonnance la décision qui a fixé le taux de l'incapacité permanente de la victime et, le cas échéant, la ou les décisions qui ont révisé ce taux.

Il constate que, par suite des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle :

1°) la victime est atteinte d'une incapacité totale de travail si cette constatation ne résulte pas de la dernière décision intervenue dans le délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898 ;

2°) une aggravation de l'état de la victime s'est produite à une date qu'il détermine, postérieurement à l'expiration dudit délai, et que cette aggravation oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer des actes ordinaires de la vie dont il précise, le cas échéant, le nombre et la nature.

Article R413-9

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Décision du tribunal judiciaire dans les cas d'accidents ou de maladies antérieurs à 1947

Résumé Si un accident de travail ou une maladie professionnelle est arrivé avant 1947, le tribunal judiciaire note les droits de la victime et confirme que le décès est dû à l'accident ou à la maladie.

Dans le cas prévu à l'article L. 413-5, le président du tribunal judiciaire mentionne dans son ordonnance la décision ayant fixé les droits de la victime, conformément aux dispositions de la législation sur les accidents du travail alors en vigueur. Il constate que le décès de la victime, survenu postérieurement à l'expiration du délai de révision prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, est directement imputable aux conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

Article R413-10

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Modification des droits des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles

Résumé Si l'état de santé de la victime change ou si elle meurt après une décision initiale, une nouvelle évaluation peut avoir lieu, avec des changements d'avantages qui prennent effet plus tard.

Toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de l'ordonnance rendue conformément aux dispositions des articles précédents, de même que le décès de la victime survenu après cette date par suite des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, peut donner lieu, à la requête soit de la victime ou de ses ayants droit, soit du service compétent pour l'Etat employeur ou, dans les autres cas, de la Caisse des dépôts et consignations, à une nouvelle fixation des droits aux prestations.

Cette nouvelle fixation est effectuée selon la procédure prévue aux articles R. 413-6 à R. 413-8. Dans le cas où la requête est présentée par l'Etat employeur ou par la Caisse des dépôts et consignations, le président statue après avoir entendu la victime ou les ayants droit de celle-ci.

Si une partie ne se présente pas, bien que régulièrement appelée, l'exécution provisoire peut être ordonnée d'office nonobstant opposition.

La réduction ou la suppression des avantages précédemment attribués ne prend effet qu'au premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel est signifiée l'ordonnance du président du tribunal judiciaire prononçant cette nouvelle fixation.

Article R413-11

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Déclaration et pièces justificatives pour la liquidation des prestations

Résumé Pour toucher des indemnités pour des accidents ou maladies anciens, il faut remplir un formulaire et fournir des documents, puis les envoyer à l'administration qui les enregistre et demande des mises à jour en cas de changement.

En vue de la liquidation des prestations, le bénéficiaire est tenu de souscrire une déclaration conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et de fournir les pièces y énumérées. Cette déclaration comporte un questionnaire auquel le postulant doit répondre sous la foi du serment. Les pièces justificatives comprennent notamment :

1°) une expédition de l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire fixant le droit aux prestations ;

2°) dans le cas où l'accident ou la maladie a donné lieu à réparation une expédition de l'acte ou du jugement qui a fixé le montant de la réparation et, le cas échéant, de ceux qui ont modifié ce montant ;

3°) dans les cas, autres que ceux mentionnés au 2°, où la victime ou ses ayants droit ont fait valoir ou sont susceptibles de faire valoir des droits contre les tiers responsables, tous constats, procès-verbaux ou pièces de procédure de nature à permettre l'exercice de la subrogation prévue à l'article L. 413-6.

La déclaration et les pièces qui l'accompagnent sont adressées au service compétent pour l'Etat employeur ou, dans les autres cas, à la Caisse des dépôts et consignations. Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.

En cas de nouvelle fixation des droits aux prestations conformément aux dispositions de l'article R. 413-10 ou de révision de la réparation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 413-6, le bénéficiaire est tenu de se conformer aux dispositions qui précèdent. Toutefois, il n'est pas tenu de produire la pièce mentionnée au 1° lorsque la nouvelle fixation du droit aux prestations a été prononcée à la requête de l'Etat employeur ou de la Caisse des dépôts et consignations.

Article R413-12

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Liquidation des allocations pour accidents antérieurs au 1er janvier 1947

Résumé L'allocation et les frais d'appareillage pour accidents avant 1947 sont calculés et payés par un service spécial.

Le service compétent pour l'Etat employeur ou, dans les autres cas, la Caisse des dépôts et consignations liquide le montant de l'allocation et, le cas échéant, de la majoration, sur le vu des déclarations souscrites et des pièces produites par l'intéressé et, éventuellement, des résultats des enquêtes et vérifications auxquelles il fait procéder lorsqu'il l'estime nécessaire.

Ce service ou cet établissement porte à la connaissance de l'intéressé le montant et le point de départ de l'avantage ou des avantages attribués et procède au paiement des sommes dues.

Il assure le règlement des frais d'appareillage dans le cadre prévu à l'article L. 413-3.

Article R413-13

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Règles de conversion et d'imputation des réparations en rentes pour les accidents antérieurs à 1947

Résumé Les réparations en capital pour accidents avant 1947 deviennent des rentes fictives, majorées selon la loi et imputées sur l'allocation, avec révision en cas de nouvelles lois.

Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 413-6, la réparation attribuée en capital est convertie en une rente fictive sur la base des tarifs appliqués par la caisse nationale de prévoyance en matière de rente de droit commun à la date de la décision judiciaire ayant fixé la réparation. En outre, cette rente fictive ou la rente attribuée est, avant imputation sur le montant de l'allocation, affectée des majorations résultant de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 modifiée.

Dans le cas où la rente et la majoration, ou l'un de ces avantages, ont fait l'objet d'un rachat, le calcul est effectué comme si ce rachat n'avait pas été réalisé.

Toute nouvelle majoration légalement fixée donne lieu à révision de l'allocation.

Article R413-14

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Substitution des prestations aux pensions d'invalidité

Résumé Les aides remplacent la pension d'invalidité.

Les prestations accordées par application des articles L. 413-2 à L. 413-4 se substituent pour l'avenir à la pension d'invalidité à laquelle l'intéressé pouvait avoir droit au titre des assurances sociales.

Article R413-15

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Prise en charge des frais de procédure pour les accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er janvier 1947

Résumé Pour les accidents avant 1947, l'Etat ou l'organisme paie les frais de procédure, sauf en cas de demande abusive ou de faute.

Les frais de la procédure, notamment ceux afférents aux mesures d'instruction, sont à la charge de l'Etat employeur ou, selon le cas, de l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 ou à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime.

Toutefois, le président du tribunal judiciaire peut, à la demande de l'Etat employeur ou de l'organisme concerné, mettre à la charge du requérant tout ou partie des frais de la procédure lorsque la requête est reconnue manifestement abusive. Les frais provoqués par la faute d'une partie peuvent être, dans tous les cas, mis à sa charge.

Article R413-16

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Application des dispositions aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs

Résumé Les personnes de l'article L. 413-9 doivent suivre les mêmes règles que celles des articles R. 413-6 à R. 413-15.

Les dispositions des articles R. 413-6 à R. 413-15 sont applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 413-9.

Article R413-17

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Obligations de contrôle pour les bénéficiaires d'avantages

Résumé Si tu reçois des avantages, tu dois te soumettre à des contrôles. Si tu refuses, les paiements peuvent être arrêtés.

Tout bénéficiaire d'un avantage, en exécution des articles L. 413-2 à L. 413-9 et L. 754-4, est tenu de se soumettre aux contrôles prescrits par le service, établissement ou organisme qui a la charge de l'avantage considéré et qui, en cas de refus, peut suspendre le paiement de cet avantage.

Article R413-18

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Application du coefficient de revalorisation aux allocations et majorations

Résumé Les personnes indemnisées pour des accidents ou maladies avant 1947 voient leurs allocations et majorations automatiquement augmentées.

Le service, établissement ou organisme compétent fait application aux allocations et majorations attribuées des dispositions de l'article L. 413-7, sans que le bénéficiaire ait à formuler une demande.

Article R413-19

Les allocations et majorations à la charge des fonds communs des accidents du travail agricole et non agricole, en vertu des articles L. 413-2 et suivants, ainsi que les frais de procédure et de gestion y afférents font l'objet, dans les écritures de ces fonds ou de chacune des sections locales instituées dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, d'une comptabilité distincte des autres dépenses à la charge desdits fonds ou sections locales.