Code de la sécurité sociale

Article R413-9

Article R413-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision du tribunal judiciaire dans les cas d'accidents ou de maladies antérieurs à 1947

Résumé Si un accident de travail ou une maladie professionnelle est arrivé avant 1947, le tribunal judiciaire note les droits de la victime et confirme que le décès est dû à l'accident ou à la maladie.

Dans le cas prévu à l'article L. 413-5, le président du tribunal judiciaire mentionne dans son ordonnance la décision ayant fixé les droits de la victime, conformément aux dispositions de la législation sur les accidents du travail alors en vigueur. Il constate que le décès de la victime, survenu postérieurement à l'expiration du délai de révision prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, est directement imputable aux conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de la juridiction compétente

Résumé des changements Le texte passe d’une référence au président du tribunal de grande instance à celle du président du tribunal judiciaire, modifiant ainsi la juridiction concernée.

Dans le cas prévu à l'article L. 413-5, le président du tribunal judiciaire mentionne dans son ordonnance la décision ayant fixé les droits de la victime, conformément aux dispositions de la législation sur les accidents du travail alors en vigueur. Il constate que le décès de la victime, survenu postérieurement à l'expiration du délai de révision prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, est directement imputable aux conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Dans le cas prévu à l'article L. 413-5, le président du tribunal de grande instance mentionne dans son ordonnance la décision ayant fixé les droits de la victime, conformément aux dispositions de la législation sur les accidents du travail alors en vigueur. Il constate que le décès de la victime, survenu postérieurement à l'expiration du délai de révision prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, est directement imputable aux conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.