Code de la sécurité sociale

Article R413-4

Article R413-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Effet des allocations et prestations complémentaires

Résumé Les aides pour les accidents du travail ou maladies professionnelles d'avant 1947 commencent à la date de la demande.

L'allocation, s'il y a lieu, et la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévues à l'article L. 413-4 prennent effet de la date de la demande.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du type d’allocataire – passage d’une majoration à une prestation complémentaire

Résumé des changements L’article passe d’une simple majoration aux allocations vers une prestation complémentaire destinée au recours à une tierce personne, tout en conservant le même délai d’effet.

L'allocation, s'il y a lieu, et la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévues à l'article L. 413-4 prennent effet de la date de la demande.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

L'allocation, s'il y a lieu, et la majoration prévues à l'article L. 413-4 prennent effet de la date de la demande.