Code de la sécurité sociale

Sous-section 2 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er janvier 1947

Article L413-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Allocation pour accidents ou maladies antérieurs au 1er janvier 1947

Résumé Si vous avez eu un accident de travail ou une maladie professionnelle avant 1947, vous pouvez demander une allocation si vous remplissez les conditions actuelles et êtes suffisamment handicapé.

Les victimes d'accidents survenus ou de maladies constatées avant le 1er janvier 1947 dans les professions autres que les professions agricoles, qui ne remplissaient pas les conditions fixées par la législation alors en vigueur, ou leurs ayants droit, ont droit à une allocation lorsqu'ils apportent la preuve qu'ils auraient rempli et continuent à remplir l'ensemble des conditions exigées, pour obtenir une rente, par le présent livre et les dispositions nouvelles le modifiant ou le complétant.

L'allocation ne peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente est au moins égal à un pourcentage minimum.

Article L413-3

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Fourniture et entretien des appareils de prothèse ou d'orthopédie pour les titulaires d'une allocation

Résumé Les personnes avec une allocation pour un accident ou maladie avant 1947 peuvent obtenir et faire réparer ou renouveler leur appareil médical.

Le titulaire de l'allocation prévue à l'article L. 413-2, dont l'infirmité résultant de l'accident ou de la maladie nécessite un appareil de prothèse ou d'orthopédie, a droit à la fourniture, à la réparation et au renouvellement de cet appareil, selon les modalités techniques prévues en application des dispositions du présent livre.

Article L413-4

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Indemnisation des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles survenus entre 1945 et 1946

Résumé Si vous avez eu un accident de travail ou une maladie professionnelle en 1945-1946 et que vous avez besoin d'aide constante, vous pouvez recevoir une allocation annuelle et une aide supplémentaire si vous prouvez votre incapacité et le lien avec l'accident.

La victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée au cours de la période du 1er juillet 1945 au 31 décembre 1946, qui, en raison des conséquences de l'accident ou de la maladie et par suite d'une aggravation survenue postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, est atteinte d'une incapacité permanente totale de travail l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, reçoit :

1°) s'il y a lieu, une allocation portant le montant annuel de sa rente à celui de la rente calculée sur la base du taux d'incapacité permanente totale ;

2°) la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2 ;

Il incombe au demandeur d'apporter la preuve :

1°) de l'incapacité permanente totale si elle n'avait pas été constatée antérieurement en application de la loi du 9 avril 1898 ;

2°) du lien de cause à effet entre les conséquences de l'accident ou de la maladie et l'état de la victime ;

3°) du caractère obligatoire de l'assistance d'une tierce personne.

Article L413-5

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Indemnisation du conjoint survivant pour les accidents ou maladies survenus avant 1947

Résumé Le conjoint d'une personne décédée à cause d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle avant 1947 peut recevoir une allocation s'il prouve que l'accident ou la maladie a causé la mort.

Le conjoint survivant de la victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée avant le 1er janvier 1947, dont le décès, directement imputable aux conséquences de l'accident ou de la maladie, s'est produit postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, reçoit une allocation lorsqu'il apporte la preuve que le décès de la victime est directement imputable aux conséquences de l'accident ou de la maladie.

L'allocation est attribuée dans les conditions fixées par les quatre premiers alinéas de l'article L. 434-8 sur la base du salaire minimum prévu à l'article L. 434-16.

Article L413-6

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Responsabilité des prestations accordées pour les accidents ou maladies antérieurs à 1947

Résumé Les prestations pour les accidents ou maladies avant 1947 sont payées par l'État ou les caisses de sécurité sociale, qui peuvent se faire rembourser par les responsables tiers.

Les prestations accordées en application des articles L. 413-2 à L. 413-5 sont, selon le cas, à la charge soit de l'Etat employeur, soit des caisses mentionnées aux articles L. 211-1, L. 215-5 et L. 752-4. L'Etat ou ces caisses sont subrogés dans les droits que la victime pourrait faire valoir contre les tiers responsables.

Si l'accident ou la maladie a donné lieu à réparation, les prestations sont réduites du montant de la rente correspondant à la réparation accordée, éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L413-7

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Revalorisation des allocations et prestations pour accidents et maladies antérieures à 1947

Résumé Les victimes d'accidents ou de maladies avant 1947 voient leurs aides financières augmentées chaque année.

Les allocations et prestations accordées par application des articles L. 413-2, L. 413-4 et L. 413-5 seront affectées du coefficient de revalorisation prévu à l'article L. 434-17.

Article L413-8

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Prestation des droits aux assurés indemnisés en application de textes particuliers

Résumé Un juge décide définitivement des droits aux aides pour les accidents avant 1947.

Le droit aux prestations prévues aux articles L. 413-2 à L. 413-5 est constaté par une ordonnance, non susceptible d'appel, rendue par le président du tribunal judiciaire.

Article L413-9

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Dispositions applicables aux victimes d'accidents survenus ou de maladies constatées en Algérie avant le 1er juillet 1962

Résumé Les personnes ayant eu un accident ou une maladie professionnelle en Algérie avant 1962 peuvent bénéficier des mêmes règles en France si elles le prouvent.

Les dispositions des articles L. 413-2 à L. 413-8 sont applicables, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux personnes de nationalité française résidant en France qui apportent la preuve qu'elles se trouvent dans la situation prévue auxdits articles à la suite d'un accident survenu ou d'une maladie constatée avant le 1er juillet 1962 et consécutif à une activité exercée en Algérie.

Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui, ne possédant pas la nationalité française, entrent dans les catégories prévues par les décrets pris en vertu de l'article L. 482-5 pour l'application de l'article L. 413-10.