Article L281-1
Abrogé depuis le 1988-01-06
La gestion des organismes du régime général est soumise au contrôle de l'Etat.
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Abrogé depuis le 1988-01-06
La gestion des organismes du régime général est soumise au contrôle de l'Etat.
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Abrogé depuis le 1988-01-06
En cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'un organisme du régime général de sécurité sociale, l'autorité administrative compétente, à l'expiration d'un délai déterminé, peut, au lieu et place du conseil d'administration ou du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice.
L'agent comptable est tenu, sous sa responsabilité, de procéder à l'exécution de la dépense ou au recouvrement de la recette.
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Abrogé depuis le 1988-01-06
L'autorité compétente de l'Etat peut :
1°) en cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'une caisse d'allocations familiales ou d'une caisse primaire ou régionale d'assurance maladie, suspendre ou dissoudre ce conseil et nommer un administrateur provisoire ;
2°) si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, révoquer ceux-ci, après avis dudit conseil.
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Abrogé depuis le 1988-01-06
Les caisses primaires, les caisses régionales d'assurance maladie, les caisses d'allocations familiales et la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg soumettent leurs statuts et leur règlement intérieur à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat.
Toute modification aux statuts ou au règlement intérieur doit être également approuvée, préalablement à son entrée en vigueur, par l'autorité compétente de l'Etat.
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Abrogé depuis le 1988-01-06
L'autorité compétente de l'Etat arrête, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie ou de la caisse nationale des allocations familiales selon le cas, les modèles de statuts et de règlement intérieur des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales.
Ces documents comportent des dispositions obligatoires pour toutes les caisses de même catégorie et des dispositions facultatives.
Les dispositions obligatoires du règlement intérieur modèle sont applicables dès leur publication.
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Abrogé depuis le 1988-01-06
Les dispositions des articles L. 281-4 et L. 281-5 ci-dessus sont applicables aux unions et fédérations de caisses d'assurance maladie constituées en application de l'article L. 216-2, aux fédérations de caisses d'allocations familiales constituées en application de l'article L. 216-4 ainsi qu'aux fédérations mentionnées à l'article L. 216-3 du présent code.
Dans ce dernier cas, le conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie et le conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales sont appelés l'un et l'autre à donner leur avis.
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Abrogé depuis le 1988-01-06
Si les frais de gestion d'un organisme de sécurité sociale dépassent, pendant une période déterminée, les limites fixées par un arrêté établissant les bases de calcul de ces frais pris après consultation d'une part, des caisses nationales, d'autre part, du groupement des caisses intéressé, le conseil d'administration de cet organisme est tenu d'établir un budget administratif pour l'exercice suivant, ainsi que pour chacun des exercices ultérieurs tant que les frais de gestion n'auront pas été égaux ou inférieurs auxdites limites.
Ce budget est soumis pour approbation à l'autorité compétente de l'Etat qui peut y apporter les modifications nécessaires, compte tenu des conventions collectives existantes et des autres engagements contractuels qui ont été précédemment autorisés et, le cas échéant, fixer d'office les dépenses autorisées.
Le budget administratif ainsi approuvé ou fixé est limitatif. L'agent comptable est tenu sous sa responsabilité de refuser le paiement de toutes dépenses non régulièrement autorisées par le conseil d'administration.
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