Code de la sécurité sociale

Section 1 : Dispositions générales

Article L713-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime de sécurité sociale des militaires

Résumé Les militaires et leur famille ont un régime de sécurité sociale spécial.

Bénéficient du régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre :

1° Les militaires de carrière et les militaires servant en vertu d'un contrat ;

2° Les retraités militaires ;

3° Par dérogation à l'article L. 160-1 :

a) Les membres majeurs de la famille des assurés sociaux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle et qu'ils en font la demande, selon des modalités fixées par décret ;

b) Les enfants mineurs de ces mêmes assurés sociaux, dans les conditions définies à l'article L. 160-2.

Article L713-1-1

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Prise en charge des frais de santé pour les militaires

Résumé Les militaires ont leurs frais de santé couverts par la caisse et restent dans le régime des militaires.

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les personnes relevant de la caisse prévue à l'article L. 713-19 bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé dans les conditions prévues au livre Ier et restent affiliées au régime des militaires.

Article L713-1-2

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Dispositions pour le conjoint séparé d'un militaire bénéficiaire du régime de sécurité sociale

Résumé Un conjoint séparé d'un militaire peut demander le remboursement des frais de santé s'il ne peut pas les obtenir.

Le conjoint séparé de droit ou de fait d'un assuré social mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 713-1, bénéficiaire des dispositions prévues au 3° du même article L. 713-1, qui se trouve, du fait du défaut de présentation par celui-ci des justifications requises, dans l'impossibilité d'obtenir la prise en charge des frais de santé au titre du régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre, pour lui-même ou pour les membres de sa famille qui sont à sa charge et qui bénéficient des mêmes dispositions, dispose d'une action directe en paiement de ces prestations, dans les conditions définies à l'article L. 161-15.

Article L713-2

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Conservation des avantages acquis des militaires en 1949

Résumé Les militaires gardent leurs avantages d'avant 1949, même s'ils sont meilleurs que ceux de la sécurité sociale

Les avantages acquis au 1er juin 1949 supérieurs à ceux accordés par la sécurité sociale ne peuvent, en aucun cas, être réduits ou supprimés.

Article L713-4

Les 10°, 11° et 12° de l'article L. 160-14 s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux personnes qui relèvent du régime institué par le présent chapitre.

Article L713-5

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Prestations des militaires retraités et veuves

Résumé Les militaires retraités et les veuves ont les mêmes droits que les fonctionnaires civils, sauf s'ils travaillent.

Les militaires titulaires d'une pension de retraite, ainsi que les veuves titulaires d'une pension de réversion, ont droit ou ouvrent droit aux mêmes prestations que les fonctionnaires civils retraités.

Toutefois, lorsque les intéressés exercent une activité professionnelle, ils sont assujettis au régime de sécurité sociale dont relève leur activité.

Article L713-6

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Droits des veuves et veufs de guerre bénéficiaires d'une pension de réversion

Résumé Les veuves et veufs de militaires de carrière reçoivent les mêmes avantages que les autres veuves et veufs.

Les veuves et veufs de guerre, bénéficiaires d'une pension au titre du premier alinéa de l'article L. 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite , dont le conjoint était militaire de carrière au moment du décès, ont droit aux mêmes prestations que les veuves et veufs titulaires d'une pension de réversion.

Article L713-7

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Exclusion des accidents en service du régime général des militaires

Résumé Les accidents de service des militaires restent couverts par la législation générale.

Les dispositions des articles L. 713-1-1, L. 713-5, L. 713-6, L. 713-12, L. 713-16 et L. 713-18 à L. 713-22 ne s'appliquent pas aux accidents survenus en service qui restent couverts dans les conditions de la législation en vigueur.

Article L713-8

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Assimilation des militaires de la deuxième section des officiers généraux aux retraités

Résumé Les officiers généraux de la deuxième section sont considérés comme des retraités.

Pour l'application du présent chapitre, les militaires admis dans la deuxième section des officiers généraux sont assimilés aux retraités.

Article L713-9

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Bénéfices du régime de sécurité sociale en cas de guerre

Résumé En cas de guerre, seuls certains militaires retraités gardent les avantages du régime de sécurité sociale tant qu'ils ne sont pas rappelés

En cas de guerre, le bénéfice du régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre ne continue à être accordé qu'aux retraités militaires mentionnés au 2° de l'article L. 713-1, tant qu'ils n'ont pas été rappelés à l'activité, ainsi qu'aux personnes mentionnées au 3° du même article L. 713-1.

Article L713-10

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Extension des dispositions du régime de sécurité sociale des militaires

Résumé Les familles des militaires peuvent bénéficier des mêmes règles de sécurité sociale, même si les militaires sont à l'étranger.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux membres de la famille mentionnés au 3° de l'article L. 713-1 des militaires servant hors du territoire métropolitain à condition qu'ils résident dans la métropole.

Des décrets fixent les mesures d'extension ou d'adaptation du présent chapitre aux assujettis mentionnés au 1° du même article L. 713-1 ainsi qu'aux membres de leur famille mentionnés au 3° dudit article L. 713-1 qui résident hors du territoire métropolitain.