Code de la sécurité sociale

Section 8 : Dispositions diverses - Dispositions d'application

Article L712-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime de sécurité sociale des fonctionnaires résidant hors du territoire métropolitain

Résumé Les fonctionnaires hors de la métropole ont des règles de sécurité sociale définies par décret, sauf en Nouvelle-Calédonie.

Les dispositions particulières nécessaires pour la détermination du régime de sécurité sociale des fonctionnaires résidant hors du territoire métropolitain sont fixées par décret.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le régime de sécurité sociale des fonctionnaires et des magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leur activité en Nouvelle-Calédonie est déterminé par l'article L. 712-11-1.

Article L712-11-1

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Affiliation à la sécurité sociale pour les fonctionnaires en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les fonctionnaires en mission en Nouvelle-Calédonie ont les mêmes droits à la sécurité sociale que s'ils étaient en France, avec des prestations locales pour les missions de plus de six mois.

Sous réserve de l'alinéa ci-après, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires civils de l'Etat, les militaires, les ouvriers de l'Etat et les fonctionnaires relevant des fonctions publiques territoriale et hospitalière qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie sont affiliés, ainsi que leurs ayants droit, pour l'ensemble des risques, aux régimes de sécurité sociale qui leur seraient applicables s'ils exerçaient leurs fonctions en métropole.

Dès leur prise de fonction, celles des personnes mentionnées à l'alinéa précédent appelées à servir en Nouvelle-Calédonie pour une durée supérieure à six mois sont, ainsi que leurs ayants droit, affiliées, pour ses seules prestations en nature, au régime unifié d'assurance maladie maternité de la Nouvelle-Calédonie.

Leur réaffiliation au régime général de sécurité sociale s'effectue conformément aux dispositions du titre Ier du livre VII.

Article L712-11-2

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Affiliation des ayants droit des fonctionnaires en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les proches des fonctionnaires en Nouvelle-Calédonie, vivant en France ou dans certaines îles, ont droit aux soins médicaux gratuits.

Les ayants droit des personnes affiliées au régime unifié d'assurance maladie et maternité mentionnées au premier alinéa de l'article L. 712-11-1 résidant habituellement en métropole ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 bénéficient des prestations en nature dudit régime.

Article L712-11-3

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Prestations en nature pour les fonctionnaires en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les fonctionnaires en Nouvelle-Calédonie reçoivent leurs soins de santé par la caisse locale.

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 712-6, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 712-11-1 perçoivent les prestations en nature du régime unifié d'assurance maladie et maternité par l'organe de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie.

Pour la mise en œuvre de l'alinéa précédent, une convention est passée entre les mutuelles prévues à l'article L. 712-6 et la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie.

Article L712-12

Il est institué au sein du conseil supérieur de la fonction publique d'Etat une commission de la sécurité sociale des fonctionnaires dont la composition est fixée par arrêté interministériel et qui sera obligatoirement consultée sur les décrets pris pour l'application des articles L. 712-3, L. 712-9, L. 712-10, L. 712-11 et L. 712-13.

Article L712-13

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Modalités d'application et coordination des dispositions statutaires pour les fonctionnaires et magistrats

Résumé Un décret explique comment appliquer les règles pour les magistrats et les fonctionnaires de l'État.

Les modalités d'application du présent chapitre et notamment les dispositions nécessaires pour en assurer la coordination avec les dispositions statutaires applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires et anciens fonctionnaires de l'Etat ne relevant pas de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ainsi qu'à leurs ayants droit sont déterminées par décret.