Code de la sécurité sociale

Article L713-9

Article L713-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bénéfices du régime de sécurité sociale en cas de guerre

Résumé En cas de guerre, seuls certains militaires retraités gardent les avantages du régime de sécurité sociale tant qu'ils ne sont pas rappelés

En cas de guerre, le bénéfice du régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre ne continue à être accordé qu'aux retraités militaires mentionnés au 2° de l'article L. 713-1, tant qu'ils n'ont pas été rappelés à l'activité, ainsi qu'aux personnes mentionnées au 3° du même article L. 713-1.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction des bénéficiaires en période de guerre

Résumé des changements Le texte limite désormais les bénéficiaires en temps de guerre aux retraités militaires non rappelés et aux personnes citées dans la partie 3 de l’article L 713‑1, excluant les enfants et les autres retraités qui étaient auparavant couverts.

En cas de guerre, le bénéfice du régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre ne continue à être accordé qu'aux retraités militaires mentionnés au 2° de l'article L. 713-1, tant qu'ils n'ont pas été rappelés à l'activité, ainsi qu'aux personnes mentionnées au du même article L. 713-1.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de bénéficiaires – passage des familles aux enfants spécifiques

Résumé des changements Le texte modifie la catégorie des bénéficiaires : il passe de « familles » à « enfants mentionnés à l’article L 160‑2 », tout en conservant les mêmes exclusions pour le militaire et le retraité rappelé.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

En cas de guerre, le bénéfice des prestations prévues par le présent chapitre continue à être accordé aux enfants mentionnés à l'article L. 160-2 et aux retraités mais cesse d'être accordé au militaire lui-même ou au retraité rappelé à l'activité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

En cas de guerre, le bénéfice des prestations prévues par le présent chapitre continue à être accordé aux familles et aux retraités mais cesse d'être accordé au militaire lui-même ou au retraité rappelé à l'activité.