Code de la sécurité sociale

Article L713-8

Article L713-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assimilation des militaires de la deuxième section des officiers généraux aux retraités

Résumé Les officiers généraux de la deuxième section sont considérés comme des retraités.

Pour l'application du présent chapitre, les militaires admis dans la deuxième section des officiers généraux sont assimilés aux retraités.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de l’assimilation aux nouveaux officier général

Résumé des changements L’article élargit le champ d’assimilation aux retraités : il passe des officiers généraux du cadre de réserve à tous les militaires admis dans la deuxième section des officiers généraux.

Pour l'application du présent chapitre, les militaires admis dans la deuxième section des officiers généraux sont assimilés aux retraités.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Pour l'application du présent chapitre, les officiers généraux du cadre de réserve sont assimilés aux retraités.