Code de la sécurité sociale

Section 4 : Caisse nationale militaire de sécurité sociale

Article L713-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale

Résumé Les militaires ont leur propre caisse de sécurité sociale qui couvre toute la France et suit des règles spécifiques.

Il est institué pour le personnel militaire une caisse autonome de sécurité sociale dont la circonscription englobe l'ensemble du territoire métropolitain et qui fonctionne dans les conditions du livre II.

Article L713-20

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Rôle de la caisse nationale militaire de sécurité sociale

Résumé La caisse nationale militaire de sécurité sociale aide les militaires en cas de maladie ou de maternité, travaille avec le ministère de la défense nationale, et peut remplacer le service de santé des armées si nécessaire.

La caisse prévue à l'article L. 713-19 a pour rôle :

1°) de gérer les risques maladie, maternité, couverts dans les conditions prévues par le présent chapitre ;

2°) de coordonner son action sanitaire et sociale en faveur de ses ressortissants avec celle des services sociaux dépendant du ministère de la défense nationale ;

3°) d'assurer, le cas échéant, le rôle dévolu par l'article L. 174-2 à l'égard du service de santé des armées.

Article L713-21

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Organisation et fonctionnement de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale

Résumé La caisse de sécurité sociale des militaires est gérée selon des règles fixées par décret et son budget est approuvé par l'État. Une convention détaille comment les fonds sont utilisés et les cotisations reversées.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la caisse prévue à l'article L. 713-19 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le budget de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est équilibré en recettes et en dépenses.

Le budget de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est approuvé par l'Etat.

Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 221-1 ne sont pas applicables à la caisse.

Une convention conclue entre, d'une part, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale de l'assurance maladie et, d'autre part, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale détermine les conditions dans lesquelles les sommes nécessaires au paiement des prestations, à la gestion administrative, aux investissements, au contrôle médical et à l'action sanitaire et sociale sont mises à disposition de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale par le régime général ainsi que les conditions dans lesquelles les cotisations mentionnées à l'article L. 713-18 et à l'article L. 713-22 sont reversées par cet organisme au régime général. Cette convention est approuvée par l'Etat.

Article L713-22

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Affiliation des fonctionnaires de la caisse nationale militaire de sécurité sociale

Résumé Les employés de la caisse militaire de sécurité sociale ont droit à des services et paient pour cela.

Les fonctionnaires de la caisse nationale militaire de sécurité sociale en activité, soumis au statut général des fonctionnaires de l'Etat sont affiliés à ladite caisse pour le service des prestations en nature prévues par l'article L. 712-6. En contrepartie, les cotisations fixées par ces textes sont versées à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux fonctionnaires stagiaires de la caisse nationale militaire de sécurité sociale.