Article L713-4
Abrogé depuis le 2023-09-01 par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 1 (V)
Les 10°, 11° et 12° de l'article L. 160-14 s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux personnes qui relèvent du régime institué par le présent chapitre.
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