Article L755-10
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Taux des prestations familiales pour les fonctionnaires dans les départements d'outre-mer
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Le taux des prestations familiales pour les fonctionnaires de l'Etat et des fonctions publiques hospitalière et territoriale est le même que celui en vigueur dans la métropole.
Les dispositions des articles L. 513-1 et L. 521-1 sont applicables aux personnels mentionnés au présent article.
En vigueur à partir du vendredi 16 octobre 2015
Dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, la charge et le service des prestations familiales dues aux personnels de l'Etat et des collectivités locales continuent à être assumés dans les conditions en vigueur à la date du 22 août 1967.
Le taux des prestations familiales pour les fonctionnaires est le même que celui en vigueur dans la métropole.
Les dispositions des articles L. 513-1 et L. 521-1 sont applicables aux personnels mentionnés au présent article.
En vigueur à partir du dimanche 3 août 2003
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, la charge et le service des prestations familiales dues aux personnels de l'Etat et des collectivités locales continuent à être assumés dans les conditions en vigueur à la date du 22 août 1967.
Le taux des prestations familiales pour les fonctionnaires est le même que celui en vigueur dans la métropole.
Les dispositions des articles L. 513-1 et L. 521-1 sont applicables aux personnels mentionnés au présent article.
En vigueur à partir du mardi 23 décembre 1997
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, la charge et le service des prestations familiales dues aux personnels de l'Etat et des collectivités locales continuent à être assumés dans les conditions en vigueur à la date du 22 août 1967.
Le taux des prestations familiales pour les fonctionnaires est le même que celui en vigueur dans la métropole.
Les dispositions de l'article L. 521-1 sont applicables aux personnels mentionnés au présent article.