Code de la sécurité sociale

Article L755-10

Article L755-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux des prestations familiales pour les fonctionnaires dans les départements d'outre-mer

Résumé Les fonctionnaires en outre-mer ont les mêmes aides pour la famille que ceux en France, et suivent les mêmes règles.

Le taux des prestations familiales pour les fonctionnaires de l'Etat et des fonctions publiques hospitalière et territoriale est le même que celui en vigueur dans la métropole.

Les dispositions des articles L. 513-1 et L. 521-1 sont applicables aux personnels mentionnés au présent article.


Historique des versions

Version 4

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Suppression d’une disposition obsolète et élargissement du champ d’application

Résumé des changements La nouvelle version supprime une disposition relative aux collectivités locales datant de 1967, tout en précisant que le taux des prestations familiales s’applique désormais aux fonctionnaires de l’État ainsi qu’aux personnels des fonctions publiques hospitalières et territoriales.

Le taux des prestations familiales pour les fonctionnaires de l'Etat et des fonctions publiques hospitalière et territoriale est le même que celui en vigueur dans la métropole.

Les dispositions des articles L. 513-1 et L. 521-1 sont applicables aux personnels mentionnés au présent article.

Version 3

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Extension de la portée territoriale

Résumé des changements La portée de l’article s’étend des départements aux collectivités locales, élargissant ainsi les personnes concernées par la charge et le service des prestations familiales.

En vigueur à partir du vendredi 16 octobre 2015

Dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, la charge et le service des prestations familiales dues aux personnels de l'Etat et des collectivités locales continuent à être assumés dans les conditions en vigueur à la date du 22 août 1967.

Le taux des prestations familiales pour les fonctionnaires est le même que celui en vigueur dans la métropole.

Les dispositions des articles L. 513-1 et L. 521-1 sont applicables aux personnels mentionnés au présent article.

Version 2

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Ajout d’une disposition supplémentaire (article L 513‑1)

Résumé des changements L’article actuel inclut désormais l’application de l’article L 513‑1 aux personnels concernés, en plus du texte déjà prévu (article L 521‑1).

En vigueur à partir du dimanche 3 août 2003

Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, la charge et le service des prestations familiales dues aux personnels de l'Etat et des collectivités locales continuent à être assumés dans les conditions en vigueur à la date du 22 août 1967.

Le taux des prestations familiales pour les fonctionnaires est le même que celui en vigueur dans la métropole.

Les dispositions des articles L. 513-1 et L. 521-1 sont applicables aux personnels mentionnés au présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 23 décembre 1997

Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, la charge et le service des prestations familiales dues aux personnels de l'Etat et des collectivités locales continuent à être assumés dans les conditions en vigueur à la date du 22 août 1967.

Le taux des prestations familiales pour les fonctionnaires est le même que celui en vigueur dans la métropole.

Les dispositions de l'article L. 521-1 sont applicables aux personnels mentionnés au présent article.