Abrogé1 janvier 2017
Abrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 45 (V)
Créé le 14 décembre 2000 · En vigueur du 19 décembre 2003 au 31 décembre 2016
Nonobstant les dispositions de l'article L. 755-10, l'allocation de logement familiale mentionnée à l'article L. 755-21 ainsi que la prestation d'accueil du jeune enfant visée à l'article L. 531-1 sont versées par les caisses d'allocations familiales aux personnels de l'Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière dans les conditions prévues au présent livre.