Code de la sécurité sociale

Section 4 : Prestations familiales

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Adaptations de la sécurité sociale à Mayotte

Résumé. La sécurité sociale à Mayotte a des règles spéciales jusqu'en 2036.
Entrée en vigueur différée1 janvier 2028

En vigueur du 1 janvier 2028 au 30 mars 2036, de nouveau à compter du 1 janvier 2028

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Adaptations des règles de sécurité sociale à Mayotte

Résumé. Les règles de la sécurité sociale s'appliquent à Mayotte avec des adaptations spécifiques jusqu'en 2036.

Jusqu'au 31 décembre 2036, les dispositions du livre V et chapitre V du livre VII sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations aux périodes d'application suivantes :

1° Pour son application à Mayotte jusqu'au 31 décembre 2034, seuls les 1° à 5° et les 7° à 9° de l'article L. 511-1 (Liste des prestations familiales) sont applicables ; le 6° de l'article L. 511-1 (Liste des prestations familiales) est applicable à compter du 1er janvier 2035 ;

2° L'article L. 512-6 (Prestations familiales : cumul entre métropole et outre-mer) est applicable à compter du 1er janvier 2035 ;

3° L'article L. 553-4 (Protection des prestations familiales contre la saisie) est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

a) Jusqu'au 31 décembre 2030 :

- au 1°, les mots : “ou le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 (Récupération des pensions alimentaires par les organismes de prestations familiales) et L. 581-3 (Récupération des pensions alimentaires par les organismes sociaux)” et les mots : “l'allocation de soutien familial” ne sont pas applicables ;

- le cinquième et sixième alinéa ne sont pas applicables ;

b) A compter 1er janvier 2031 et jusqu'au 31 décembre 2034 :

- Au 1°, les mots : “et L. 581-3” et les mots : “l'allocation de soutien familial” ne sont pas applicables ;

- Au cinquième alinéa, les mots : “et L. 581-3” ne sont pas applicables ;

- Le sixième alinéa n'est pas applicable.

4° A compter du 1er janvier 2031 et jusqu'au 31 décembre 2034, les dispositions du chapitre 1er du titre VIII du livre V et de l'article L. 582-2 (Accord parental sur la pension alimentaire) sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :

a) L'article L. 581-2 (Allocation de soutien familial en cas de non-paiement des pensions alimentaires) est applicable à Mayotte dans la rédaction suivante :

“Art. L. 581-2. - Le titulaire d'une créance alimentaire en faveur de ses enfants jusqu'à l'âge limite mentionnée au 2° de l'article L. 512-3 (Conditions d'éligibilité aux prestations familiales), bénéficie, à sa demande, de l'aide des organismes débiteurs de prestations familiales pour le recouvrement des termes échus et des termes à échoir de cette créance fixée par décision de justice devenue exécutoire ou par les actes ou accords suivants :

“1° L'accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil (Divorce à l'amiable avec convention) ;

“2° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;

“3° Un accord auquel l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 (Accord parental sur la pension alimentaire) dans sa version applicable à Mayotte ;

“4° Une convention homologuée par le juge ;

“5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution (Les différents types de titres exécutoires).” ;

b) L'article. L. 581-3 n'est pas applicable ;

c) L'article L. 581-4 (Récupération des pensions alimentaires et allocation de soutien familial) est applicable, à l'exception des deuxième et troisième alinéas et des mots : “sauf lorsque l'intermédiation financière est mise en œuvre en application de l'article L. 582-1 (Rôle des organismes dans la gestion des pensions alimentaires)” ;

d) L'article L. 581-6 (Aide au recouvrement des pensions alimentaires) n'est pas applicable ;

e) Le premier alinéa de l'article L. 581-10 (Recouvrement des pensions alimentaires par les comptables publics) est applicable dans la rédaction suivante :

“Art. L. 581-10. - Le recouvrement sur le débiteur d'aliments de toute avance sur pension alimentaire fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés à l'article L. 581-2 (Allocation de soutien familial en cas de non-paiement des pensions alimentaires) dans sa version applicable à Mayotte et consentie par les organismes débiteurs de prestations familiales peut être confié, pour le compte de ces organismes, aux comptables publics compétents. ” ;

f) L'article L. 582-2 (Accord parental sur la pension alimentaire) est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

- au 1°, les mots : “du IV de l'article L. 523-1 (Allocation de soutien familial pour enfants en difficulté)” sont remplacés par les mots : “de l'article L. 582-2 (Accord parental sur la pension alimentaire) dans sa version applicable à Mayotte” ;

- la dernière phrase du neuvième alinéa n'est pas applicable.

6° L'article L. 755-3 (Application des prestations familiales dans les DOM et collectivités d'outre-mer) est applicable dans la rédaction suivante selon la période d'application :

a) Jusqu'au 31 mars 2030 :

“Art L. 755-3. - Les articles L. 512-1 (Conditions pour bénéficier des prestations familiales), L.512-3 (Conditions d'éligibilité aux prestations familiales), L. 512-4 (Conditions d'attribution des prestations familiales pour les enfants adoptés), L. 513-1 (Bénéficiaires des prestations familiales), L. 552-1 (Modification des droits aux prestations), L. 552-7 (Maintien des allocations familiales en cas de décès d'un enfant), L. 553-1 (Délais pour réclamer ou récupérer les prestations familiales), L. 553-2 (Récupération des paiements indus de prestations familiales), L. 583-3 (Contrôle des informations pour les prestations familiales) sont applicables à Mayotte.

“Le deuxième alinéa de l'article L. 521-2 (Conditions de versement des allocations familiales) est applicable à Mayotte.

“La base de calcul des prestations familiales est la même que celle qui est fixée en application de l'article L. 551-1 (Revalorisation annuelle des prestations familiales).

“Les dispositions d'application du troisième alinéa de l‘article L. 553-2 (Récupération des paiements indus de prestations familiales) peuvent faire l‘objet d'adaptations à Mayotte.” ;

b) A compter du 1er avril 2030 et jusqu'au 31 décembre 2030 :

“Art. L. 755-3. - Les articles L. 512-1 (Conditions pour bénéficier des prestations familiales), L.512-3 (Conditions d'éligibilité aux prestations familiales), L. 512-4 (Conditions d'attribution des prestations familiales pour les enfants adoptés), L. 521-2 (Conditions de versement des allocations familiales), L. 513-1 (Bénéficiaires des prestations familiales), L. 552-1 (Modification des droits aux prestations), L. 552-7 (Maintien des allocations familiales en cas de décès d'un enfant), L. 553-1 (Délais pour réclamer ou récupérer les prestations familiales), L. 553-2 (Récupération des paiements indus de prestations familiales) et L. 583-3 (Contrôle des informations pour les prestations familiales) sont applicables à Mayotte.

“La base de calcul des prestations familiales est la même que celle qui est fixée en application de l'article L. 551-1 (Revalorisation annuelle des prestations familiales).

“Les dispositions d'application du troisième alinéa de l'article L. 553-2 (Récupération des paiements indus de prestations familiales) peuvent faire l‘objet d'adaptations à Mayotte.” ;

c) A compter du 1er janvier 2031 et jusqu'au 31 décembre 2034 :

“Art. L. 755-3. - Les articles L. 512-1 (Conditions pour bénéficier des prestations familiales), L. 512-3 (Conditions d'éligibilité aux prestations familiales), L. 512-4 (Conditions d'attribution des prestations familiales pour les enfants adoptés), L. 521-2 (Conditions de versement des allocations familiales), L. 513-1 (Bénéficiaires des prestations familiales), L. 552-1 (Modification des droits aux prestations), L. 552-7 (Maintien des allocations familiales en cas de décès d'un enfant), L. 553-1 (Délais pour réclamer ou récupérer les prestations familiales), L. 553-2 (Récupération des paiements indus de prestations familiales), L. 583-3 (Contrôle des informations pour les prestations familiales) et L. 583-5 (Transmission des pensions alimentaires aux impôts) sont applicables à Mayotte.

“La base de calcul des prestations familiales est la même que celle qui est fixée en application de l'article L. 551-1 (Revalorisation annuelle des prestations familiales).

“Les dispositions d‘application du troisième alinéa de l‘article L. 553-2 (Récupération des paiements indus de prestations familiales) peuvent faire l‘objet d'adaptations à Mayotte.” ;

7° Jusqu'au 31 mars 2026, l'article L. 755-10 (Prestations familiales pour les fonctionnaires dans les DOM) est applicable dans la rédaction suivante :

“Art. L. 755-10. - I. - Lorsqu'un des membres du couple réside en métropole ou dans un département d'outre-mer autre que Mayotte, le droit aux prestations familiales est ouvert en fonction du lieu de résidence des enfants.

“II. - Lorsque le centre des intérêts matériels et moraux des magistrats, des fonctionnaires civils et des militaires de l'Etat est situé en métropole ou dans un département d'outre-mer autre que Mayotte :

“1° Les prestations familiales sont versées par une ou plusieurs caisses d'allocations familiales désignées par le directeur de l'organisme national compétent en application de l'article L. 122-6 (Délégation de missions dans les organismes de sécurité sociale), selon les règles applicables dans le territoire concerné ;

“2° Le taux et l'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour ces personnes sont ceux qui sont applicables aux magistrats et aux fonctionnaires civils et militaires dans le territoire concerné.” ;

8° L'article L. 755-11 (Allocations familiales dans les DOM-TOM) et le deuxième alinéa de l'article L. 755-12 (Allocations familiales pour un seul enfant) sont applicables à compter du 1er avril 2030 ;

9° Jusqu'au 31 décembre 2031, le premier alinéa de l'article L. 755-12 (Allocations familiales pour un seul enfant) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

“Les personnes qui ont ouvert droit pour le mois de décembre 2011 aux allocations familiales au titre d'un seul enfant conservent le bénéfice de ces allocations au montant prévu pour ce mois par dérogation à l'article L. 551-1 (Revalorisation annuelle des prestations familiales) aussi longtemps que cet enfant est le seul enfant à charge de cet allocataire.”

10° L'article L. 755-17 (Allocation de soutien familial dans les DOM) est applicable à compter du 1er janvier 2035 ;

11°

a) L'article L. 755-19 (Cumul des prestations pour jeunes enfants) est applicable, dans la rédaction suivante, selon la période d'application jusqu'au 31 mars 2029 :

“Art. L. 755-19. - I. - Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite.

“Cette prestation comprend :

“1° Une allocation de base, versée dans les conditions définies au II, visant à compenser le coût lié à l'entretien de l'enfant ;

“2° Un complément de libre choix du mode de garde, versé, dans les conditions définies aux articles L. 531-5 (Aide financière pour la garde d'enfants) à L. 531-9 (Cumul des aides pour la garde d'enfants), pour compenser le coût de la garde d'un enfant.

“II. - L'allocation de base est versée à taux partiel aux ménages ou aux personnes dont les ressources ne dépassent pas un plafond défini par décret qui varie selon le nombre d'enfants nés ou à naître et qui est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule.

“Elle est versée à taux plein lorsque les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie selon le nombre d'enfants nés ou à naître et qui est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule. Ce plafond est revalorisé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.

“Le plafond de ressources et le taux servant au calcul de l'allocation de base versée à taux plein sont identiques à ceux retenus pour l'attribution du complément familial prévu à l'article L. 522-1 (Complément familial : aide pour familles nombreuses) et la fixation de son montant.

“L'allocation est versée pour chaque enfant adopté ou confié en vue d'adoption. Dans ce cas, elle est versée même si l'enfant a un âge supérieur à l'âge limite mentionnée au premier alinéa du I, mais inférieur à l'âge limite mentionnée au 2° de l'article L. 512-3 (Conditions d'éligibilité aux prestations familiales). La durée de versement de l'allocation est égale à celle définie au premier alinéa du présent article.

“Plusieurs allocations de base ne peuvent se cumuler que pour les enfants issus de naissances multiples ou en cas d'adoptions multiples simultanées.

“L'allocation de base n'est pas cumulable avec :

“a) Les allocations familiales au titre d'un seul enfant à charge ;

“b) Le complément familial défini à l'article L. 755-16 (Complément familial : conditions d'attribution).” ;

b) A compter du 1er avril 2029 et jusqu'au 31 mars 2030, l'article L. 755-19 (Cumul des prestations pour jeunes enfants) est applicable, dans la rédaction suivante :

“Art. L. 755-19. - La prestation d'accueil du jeune enfant est attribuée dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 (Application de la sécurité sociale dans les DOM-TOM) dans les conditions définies au titre III du livre V du présent code.

“L'allocation de base n'est pas cumulable avec les allocations familiales au titre d'un seul enfant à charge.

“L'allocation de base et la prestation partagée d'éducation de l'enfant ne sont pas cumulables avec le complément familial défini à l'article L. 755-16 (Complément familial : conditions d'attribution).” ;

12° Jusqu'au 31 mars 2036, l'article L. 755-22 (Allocation de rentrée scolaire dans les DOM) est applicable dans la rédaction suivante :

“Art. L. 755-22. - Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge pour chaque enfant inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé en exécution de l'obligation scolaire, à compter de l'entrée dans l'enseignement élémentaire et jusqu'à la fin de l'enseignement secondaire, sous réserve de l'âge limite prévu à l'article L. 512-3 (Conditions d'éligibilité aux prestations familiales).

“Cette allocation est attribuée sous réserve que les ressources de la personne seule ou du ménage n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge. Ce plafond est fixé par décret et revalorisé selon des modalités identiques au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article L. 543-1 (Allocation de rentrée scolaire : conditions d'attribution).

“Le montant de cette allocation peut varier selon le cycle scolaire suivi par l'enfant. Les établissements scolaires sont autorisés à transmettre les listes d'enfants inscrits à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

“Une allocation différentielle est due lorsque les ressources excèdent le plafond mentionné au deuxième alinéa du présent article d'un montant inférieur à une somme déterminée.” ;

13° L'article L. 755-30 (Cotisations des marins pêcheurs et armateurs) est applicable à compter du 1er janvier 2035 ;

14° Jusqu'au 31 décembre 2035, le calcul des prestations mentionnées au présent article tient compte des règles suivantes :

a) Les taux de la base mensuelle de calcul des allocations familiales applicables à Mayotte pour le complément familial, le complément familial majoré, l'allocation de base et l'allocation de base à taux partiel évoluent pour atteindre, au plus tard le 1er avril 2031, les mêmes taux que ceux applicables en métropole à la même date ;

b) A compter du 1er avril 2029, les taux de la base mensuelle de calcul des allocations familiales de la prime à la naissance et à l'adoption et de la prestation partagée d'éducation de l'enfant représentent 80 % de ceux applicables en métropole. Ils évoluent pour atteindre au plus tard le 1er avril 2031, les mêmes taux que ceux applicables en métropole à la même date. Le plafond de ressources applicable pour la prime à la naissance et la prime à l'adoption est celui en vigueur pour l'allocation de base à taux partiel ;

c) A compter du 1er avril 2030, les taux de la base mensuelle des allocations familiales pour les allocations familiales dues pour trois enfants et plus et pour l'allocation forfaitaire sont ceux applicables en métropole à la même date. Pour les majorations pour âge, les taux de la base mensuelle des allocations familiales sont ceux applicables dans les départements d'outre-mer lorsque le foyer a un enfant et celui applicable en métropole lorsque le foyer a deux enfants et plus. Les plafonds de ressources pour la modulation des allocations familiales sont ceux applicables en métropole à la même date.

En vigueur du samedi 1 janvier 2028 au dimanche 30 mars 2036

Section 4 : Prestations familiales
Article L759-23