Code de la sécurité sociale

Chapitre 2 : Service des prestations

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Règles pour les prestations familiales

Résumé. Ce chapitre explique les règles pour toucher et gérer les aides familiales, comme prouver la scolarité des enfants ou désigner un gestionnaire en cas de mauvaise utilisation.

En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 1 janvier 2015

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Modification des droits aux prestations

Résumé. Les changements qui affectent les droits aux prestations suivent les règles d'ouverture et de fin, sauf s'ils interrompent le versement continu.

Les changements de nature à modifier les droits aux prestations prennent effet et cessent de produire leurs effets selon les règles respectivement définies pour l'ouverture et l'extinction des droits, sauf s'ils conduisent à interrompre la continuité des prestations.

En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 22 juin 2000

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Certificats de santé pour les allocations familiales

Résumé. Pour toucher certaines aides familiales, il faut parfois montrer un certificat de santé pour les enfants.
Le versement de la fraction des allocations familiales et du complément familial, afférent à l'enfant n'ayant pas atteint l'âge de l'obligation scolaire, peut être subordonné à la présentation des certificats de santé établis en application de l'article L. 2132-2 du code de la santé publique (Examens médicaux obligatoires pour les enfants).
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 584-1 (Application des règles de la sécurité sociale par décret) détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les modalités suivant lesquelles les justifications doivent être produites ainsi que la durée de la suspension ou de la suppression du versement de la fraction des prestations mentionnées à l'alinéa précédent en cas de retard ou de défaut de justification.

En vigueur du 21 décembre 1985 au 2 janvier 2004, puis du 2 avril 2006 au 1 février 2013

En application de l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales suspend, pour la durée et dans la proportion décidées par le président du conseil général, le versement de la part des allocations familiales et du complément familial dus à la famille au titre de l'enfant dont le comportement a conduit à proposer la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale.
La durée de la mesure de suspension est au plus égale à trois mois. Elle peut être renouvelée, par l'autorité l'ayant prononcée, dans la limite d'une durée maximale de suspension de douze mois.
Lorsqu'au terme de la période de suspension prononcée par le président du conseil général, l'organisme débiteur des prestations familiales n'a pas été informé d'une décision de renouvellement, il rétablit le versement des prestations suspendues rétroactivement à la date de la suspension.
Dès que le président du conseil général constate que les parents ou le représentant légal du mineur se conforment aux obligations qui leur étaient imposées en application du contrat de responsabilité parentale, il en informe l'organisme débiteur des prestations familiales, afin qu'il rétablisse le versement des prestations suspendues rétroactivement à leur date de suspension.
Lorsqu'à l'issue de la période maximale de douze mois de suspension, les parents ou le représentant légal du mineur ne se conforment toujours pas à leurs obligations, les prestations sont rétablies sans effet rétroactif et le président du conseil général met en oeuvre toute mesure nécessaire pour remédier à la situation.

Créé le 30 septembre 2010 · Abrogé le 2 février 2013

En cas de manquement à l'obligation d'assiduité scolaire, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales suspend, sur demande de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, le versement de la part des allocations familiales due au titre de l'enfant en cause, selon les modalités prévues à l'article L. 131-8 du code de l'éducation (Justification des absences scolaires). Le rétablissement des allocations familiales s'effectue selon les modalités prévues à ce même article. Les modalités de calcul de la part due au titre de l'enfant en cause sont définies par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 1 septembre 2022

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Conditions pour recevoir les prestations familiales

Résumé. Pour toucher les allocations familiales, il faut prouver que l'enfant est scolarisé ou a une autorisation d'instruction en famille.

Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l'obligation scolaire est subordonné à la présentation soit du certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement public ou privé, soit de l'autorisation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat en application de l'article L. 131-5 du code de l'éducation (Obligation scolaire et instruction en famille).

Les prestations ne sont dues qu'à compter de la production de l'une des pièces prévues à l'alinéa ci-dessus. En l'absence de production effective de l'une de ces pièces, aucune de ces prestations ne peut être versée. Elles peuvent toutefois être rétroactivement payées ou rétablies si l'allocataire justifie que le retard apporté dans la production de ladite pièce résulte de motifs indépendants de sa volonté.

Un arrêté interministériel fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, le délai dans lequel les pièces citées au premier alinéa du présent article doivent être produites.

Créé le 21 décembre 1985 · Abrogé le 29 janvier 2017

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Prestations familiales et obligation scolaire pour les sans-domicile

Résumé. Les personnes sans domicile fixe doivent prouver que leurs enfants vont à l'école pour recevoir des prestations familiales.
Le droit aux prestations familiales des personnes regardées comme sans domicile fixe pour l'application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, est subordonné à la justification, par les intéressés, de l'assiduité des enfants soumis à l'obligation scolaire dans un établissement d'enseignement, pendant une durée mensuelle minimum fixée par un arrêté interministériel. Le même arrêté définit les conditions dans lesquelles doivent être fournies les justifications ainsi exigées.

En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 1 juin 2009

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Gestion judiciaire des prestations familiales

Résumé. Un juge peut désigner une personne pour gérer les prestations familiales et le revenu de solidarité active si elles ne sont pas utilisées correctement pour les enfants.

Dans le cadre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à l'article 375-9-1 du code civil (Gestion des aides financières pour enfants en cas de mauvaise utilisation), le juge peut décider qu'une personne qualifiée, dite " délégué aux prestations familiales ", perçoit tout ou partie des prestations familiales et du revenu de solidarité active servi aux personnes isolées mentionnées à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dus au bénéficiaire de la mesure.

La charge des frais de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial incombe à l'organisme qui sert la prestation familiale ou l'allocation due à la famille et perçue par le délégué. Si plusieurs prestations sociales sont perçues par le délégué, la charge incombe à l'organisme versant la prestation au montant le plus élevé.

En vigueur depuis le 1 janvier 2022

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Maintien des allocations familiales en cas de décès d'un enfant

Résumé. En cas de décès d'un enfant, certaines allocations familiales sont maintenues pendant une durée déterminée par décret.

En cas de décès d'un enfant, l'allocation forfaitaire mentionnée à l'article L. 521-1 (Conditions et modalités des allocations familiales), la majoration des allocations familiales mentionnée à l'article L. 521-3 (Majorations des allocations familiales), l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, la prestation partagée d'éducation de l'enfant, l'allocation de base et l'allocation de soutien familial, versées au titre de cet enfant, sont maintenues pendant une durée fixée par décret.
Les allocations familiales, le complément familial et le montant majoré du complément familial continuent à être attribués pour cette même durée en tenant compte de l'enfant décédé.
L'allocation de soutien familial servie à titre d'avance sur créance alimentaire impayée n'est pas recouvrée auprès du parent débiteur par l'organisme débiteur des prestations familiales et demeure acquise au parent créancier pendant la durée prévue au premier alinéa du présent article.
L'allocation de rentrée scolaire est due à la famille lorsque la condition prévue à l'article L. 543-1 (Allocation de rentrée scolaire : conditions d'attribution) d'inscription dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé ou celle relative à la poursuite des études ou du placement en apprentissage ne sont pas remplies au jour de la rentrée scolaire au titre de laquelle elle est due en raison du décès de l'enfant lorsque celui-ci est intervenu à compter d'une date fixée par décret.
La situation de la famille continue d'être appréciée, pendant ces mêmes périodes, en tenant compte de l'enfant décédé au titre des enfants à la charge effective et permanente de la personne ou du ménage, pour l'appréciation des conditions d'attribution des prestations qui lui sont dues au titre d'autres enfants.

En vigueur depuis le samedi 21 décembre 1985

Chapitre 2 : Service des prestations
Article L552-1
Article L552-2
Article L552-3
Article L552-3-1
Article L552-4
Article L552-5
Article L552-6
Article L552-7