Code de la sécurité sociale

Chapitre 3 : Allocation de rentrée scolaire

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Allocation de rentrée scolaire

Résumé. L'allocation de rentrée scolaire aide les familles modestes à payer les fournitures scolaires de leurs enfants.

En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 1 janvier 2019

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Allocation de rentrée scolaire : conditions d'attribution

Résumé. L'allocation de rentrée scolaire aide les familles modestes pour leurs enfants scolarisés ou en apprentissage, selon des plafonds de ressources et d'âge.

Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant qui, ayant atteint un âge déterminé, est inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire.

Elle est également attribuée, pour chaque enfant d'un âge inférieur à un âge déterminé, et dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage.

Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Son montant est fixé par décret et revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.

Le montant de l'allocation de rentrée scolaire varie selon l'âge de l'enfant.

En vigueur du 21 décembre 1985 au 26 décembre 1998, puis depuis le 26 décembre 2001

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Aide partielle pour l'allocation de rentrée scolaire

Résumé. Si tes revenus dépassent un peu le plafond pour l'allocation de rentrée scolaire, tu peux quand même recevoir une aide partielle.
Une allocation différentielle est due lorsque les ressources excèdent le plafond mentionné à l'article L. 543-1 (Allocation de rentrée scolaire : conditions d'attribution) d'un montant inférieur à une somme déterminée. Ses modalités de calcul sont définies par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le 16 mars 2016 · Dernière version le 9 février 2022

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Gestion de l'allocation de rentrée scolaire pour les enfants confiés

Résumé. L'allocation de rentrée scolaire pour un enfant confié à l'aide sociale est gérée par la Caisse des dépôts jusqu'à sa majorité, puis lui est versée.

L'allocation mentionnée à l'article L. 543-1 (Allocation de rentrée scolaire : conditions d'attribution) du présent code ou l'allocation différentielle mentionnée à l'article L. 543-2 du même code (Aide partielle pour l'allocation de rentrée scolaire) due au titre d'un enfant confié en application des 3° ou 5° de l'article 375-3 du code civil (Confier un enfant pour sa protection) ou en application de l'article 375-5 du même code (Mesures provisoires de protection de l'enfant) est versée à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu'à la majorité de l'enfant ou, le cas échéant, jusqu'à son émancipation. A cette date, le pécule est attribué et versé à l'enfant.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, l'allocation mentionnée à l'article L. 543-1 (Allocation de rentrée scolaire : conditions d'attribution) du présent code ou l'allocation différentielle mentionnée à l'article L. 543-2 (Aide partielle pour l'allocation de rentrée scolaire) est versée au membre de la famille qui assume la charge effective et permanente de l'enfant confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance en application du 3° de l'article 375-3 du code civil (Confier un enfant pour sa protection), dans le cas où l'enfant continue de résider au sein de sa famille et d'être à la charge d'un de ses membres.

Pour l'application de la condition de ressources, la situation de la famille continue d'être appréciée en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance.

Les sommes indûment versées à la Caisse des dépôts et consignations sont restituées par cette dernière à l'organisme débiteur des prestations familiales.

En vigueur depuis le samedi 21 décembre 1985

Chapitre 3 : Allocation de rentrée scolaire
Article L543-1
Article L543-2
Article L543-3