Code de la sécurité sociale

Chapitre 1er : Dispositions générales relatives à la prestation d'accueil du jeune enfant

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Aides financières pour les parents

Résumé. Les parents peuvent recevoir des aides financières pour s'occuper de leur enfant, comme une prime à la naissance et une allocation pour les frais.

En vigueur depuis le 19 décembre 2003 · Dernière version le 6 août 2014

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Aides financières pour les jeunes enfants

Résumé. Les parents peuvent recevoir des aides financières pour s'occuper de leur enfant, comme une prime à la naissance et une allocation pour les frais.

Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite.

Cette prestation comprend :

1° Une prime à la naissance ou à l'adoption, versée dans les conditions définies à l'article L. 531-2 ;

2° Une allocation de base, versée dans les conditions définies à l'article L. 531-3 (Conditions de versement de l'allocation de base pour jeunes enfants), visant à compenser le coût lié à l'entretien de l'enfant ;

3° Une prestation partagée d'éducation de l'enfant versée, dans les conditions définies à l'article L. 531-4 (Prestation partagée d'éducation de l'enfant), au membre du couple qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle ou de travailler à temps partiel pour s'occuper d'un enfant ;

4° Un complément de libre choix du mode de garde, versé, dans les conditions définies aux articles L. 531-5 (Aide financière pour la garde d'enfants) à L. 531-9 (Cumul des aides pour la garde d'enfants), pour compenser le coût de la garde d'un enfant.

La personne ou le ménage qui ne répond pas à la condition de ressources pour percevoir la prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée au 1° et l'allocation de base mentionnée au 2° peut toutefois percevoir la prestation et le complément prévus aux 3° et 4°.

Le bénéfice de la prestation mentionnée au 3° peut être cumulé avec le complément mentionné au 4°.

En vigueur depuis le 19 décembre 2003 · Dernière version le 16 décembre 2020

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Prime à la naissance ou à l'adoption

Résumé. La prime à la naissance ou à l'adoption est une aide financière pour les familles ayant des ressources limitées, versée avant la naissance d'un enfant ou lors de son adoption.

La prime à la naissance ou à l'adoption est attribuée et versée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond, pour chaque enfant à naître, avant la naissance de l'enfant, ou pour chaque enfant adopté ou accueilli en vue d'adoption dans les conditions définies à l'article L. 512-4 (Conditions d'attribution des prestations familiales pour les enfants adoptés), à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer. Dans ce second cas, elle est versée même si l'enfant a un âge supérieur à l'âge limite mentionné à l'article L. 531-1 (Aides financières pour les jeunes enfants) mais inférieur à l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3. Le montant de la prime est majoré en cas d'adoption.

La prime à la naissance est versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse.
Par dérogation aux deux premiers alinéas, la prime à la naissance est attribuée à une date fixée par décret et versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois prévu de la grossesse :
1° Lorsque la naissance intervient avant le sixième mois prévu de la grossesse ;
2° En cas de décès de l'enfant intervenant au delà de la vingtième semaine de grossesse.
La prime à l'adoption est versée à une date fixée par décret.

Le plafond de ressources varie selon le nombre d'enfants nés ou à naître. Il est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule.

Le montant du plafond et celui de la majoration sont fixés par décret, par référence au plafond applicable à l'allocation de base versée à taux plein mentionnée à l'article L. 531-3 (Conditions de versement de l'allocation de base pour jeunes enfants), et revalorisés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ils varient conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.

En vigueur depuis le 19 décembre 2003 · Dernière version le 1 janvier 2018

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Conditions de versement de l'allocation de base pour jeunes enfants

Résumé. L'allocation de base pour les jeunes enfants est versée selon les ressources des ménages, avec des taux partiels ou plein, et peut être cumulée dans certains cas.

L'allocation de base est versée à taux partiel aux ménages ou aux personnes dont les ressources ne dépassent pas le plafond défini à l'article L. 531-2. Elle est versée à taux plein lorsque les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie selon le nombre d'enfants nés ou à naître et qui est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule. Ce plafond est revalorisé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.

Le plafond de ressources et le taux servant au calcul de l'allocation de base versée à taux plein sont identiques à ceux retenus pour l'attribution du complément familial prévu à l'article L. 522-1 (Complément familial : aide pour familles nombreuses) et la fixation de son montant.

L'allocation est versée pour chaque enfant adopté ou confié en vue d'adoption. Dans ce cas, elle est versée même si l'enfant a un âge supérieur à l'âge limite mentionné au premier alinéa de l'article L. 531-1 (Aides financières pour les jeunes enfants), mais inférieur à l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3. La durée de versement de l'allocation est égale à celle définie au premier alinéa du présent article.

Plusieurs allocations de base ne peuvent se cumuler que pour les enfants issus de naissances multiples ou en cas d'adoptions multiples simultanées.

En vigueur depuis le 19 décembre 2003 · Dernière version le 1 janvier 2015

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Prestation partagée d'éducation de l'enfant

Résumé. La prestation partagée d'éducation de l'enfant est une aide financière pour les parents qui réduisent ou arrêtent leur travail pour s'occuper de leur enfant.

I.-1. La prestation partagée d'éducation de l'enfant est versée à taux plein à la personne qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant ou qui suit une formation professionnelle non rémunérée.

Les conditions d'assimilation d'un mandat d'élu à une activité professionnelle au sens de l'alinéa précédent sont définies par décret.

2. La prestation est attribuée à taux partiel à la personne qui exerce une activité ou poursuit une formation professionnelle rémunérée, à temps partiel. Son montant est fonction de la quotité de l'activité exercée ou de la formation suivie. Les quotités minimale et maximale de l'activité ou de la formation sont définies par décret.

La prestation à taux partiel est attribuée au travailleur non salarié en fonction de la quotité d'activité déclarée sur l'honneur, dès lors que cette activité ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette ou un revenu professionnel excédant des montants définis par décret. La prestation à taux partiel peut également être attribuée lorsque la rémunération ou le revenu perçus sont supérieurs à ces montants, dès lors qu'ils sont proportionnels à la réduction de l'activité déclarée.

Les modalités selon lesquelles cette prestation à taux partiel est attribuée aux élus locaux sont adaptées par décret.

Cette prestation à taux partiel est attribuée au même taux pendant une durée minimale déterminée par décret. Il ne peut y avoir révision de ce taux au cours de cette durée qu'en cas de cessation de l'activité ou de la formation.

3. La prestation partagée d'éducation de l'enfant est versée pendant une durée, fixée par décret, en fonction du rang de l'enfant. A partir du deuxième enfant, cette durée comprend les périodes postérieures à l'accouchement donnant lieu à indemnisation par les assurances maternité des régimes obligatoires de sécurité sociale ou à maintien de traitement en application de statuts ainsi que les périodes indemnisées au titre du congé d'adoption.

Lorsque les deux membres du couple ont tous deux droit à la prestation, assument conjointement la charge de l'enfant au titre duquel la prestation partagée d'éducation de l'enfant est versée et que chacun d'entre eux fait valoir, simultanément ou successivement, son droit à la prestation, la durée totale de versement peut être prolongée jusqu'à ce que l'enfant atteigne un âge limite en fonction de son rang. Le droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant est ouvert jusqu'à ce que l'enfant ait atteint cet âge limite. L'âge limite de l'enfant, le montant de la prestation et les conditions dans lesquelles la durée de la prestation peut être prolongée sont fixés par décret.

La durée étendue de versement mentionnée au deuxième alinéa du présent 3 bénéficie également à la personne qui assume seule la charge de l'enfant. Par dérogation à l'article L. 552-1 (Modification des droits aux prestations), cette durée étendue reste acquise à la personne qui, à l'issue de la durée mentionnée au premier alinéa du présent 3, conclut un mariage ou un pacte civil de solidarité ou débute une vie en concubinage.

Par dérogation à l'âge limite mentionné à l'article L. 531-1 (Aides financières pour les jeunes enfants) et au deuxième alinéa du présent 3, le versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant est prolongé, pour le couple qui assume la charge de deux enfants et plus, jusqu'au mois de septembre suivant la date anniversaire de l'enfant lorsque les ressources du couple n'excèdent pas le plafond prévu à l'article L. 522-1 (Complément familial : aide pour familles nombreuses) et tant qu'une demande dans un établissement ou service d'accueil d'enfants de moins de six ans ou dans un établissement scolaire est restée insatisfaite et que l'un des deux membres du couple exerce une activité professionnelle. Cette dernière condition ne s'applique pas à la personne qui assume seule la charge de l'enfant.

II. (abrogé)

III.-L'ouverture du droit est subordonnée à l'exercice antérieur d'une activité professionnelle suffisante pour ouvrir des droits à pension de retraite dans un régime de base.

Cette activité doit avoir été exercée pendant une durée minimale au cours d'une période de référence précédant soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant pour lequel l'allocation est demandée, soit la demande si elle est postérieure lorsque le bénéficiaire compte plus d'un enfant à charge. Cette durée varie selon le nombre d'enfants à charge.

Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle sont définies par décret en fonction du rang de l'enfant.

Les deux membres d'un couple ne peuvent cumuler le bénéfice de deux prestations partagées d'éducation de l'enfant à taux plein. Lorsque les deux membres du couple exercent une activité professionnelle ou poursuivent une formation professionnelle rémunérée à temps partiel, une prestation à taux partiel peut être attribuée à chacun d'entre eux dans les conditions définies au 2 du I sans que, toutefois, le montant cumulé de ces deux prestations à taux partiel puisse être supérieur à celui de la prestation à taux plein. Lorsque le montant cumulé des deux prestations à taux partiel est inférieur à celui de la prestation à taux plein, le montant de cette dernière prestation est versé.

IV.-Pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, la prestation est versée pendant une durée minimale à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer des adoptants.

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 531-1 (Aides financières pour les jeunes enfants), la prestation est également versée pour les enfants dont l'âge, au moment de leur arrivée au foyer des adoptants, est supérieur à l'âge limite mentionné à cet article. La durée de versement est, dans ce cas, égale à la durée minimale mentionnée à l'alinéa précédent, sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 512-3.

V.-L'âge limite de versement mentionné au premier alinéa de l'article L. 531-1 (Aides financières pour les jeunes enfants) et la durée de versement prévue au IV du présent article sont augmentés en cas :

1° De naissances multiples d'enfants d'un nombre déterminé ;

2° D'arrivées simultanées d'un nombre déterminé d'enfants, adoptés ou confiés en vue d'adoption dans les conditions définies à l'article L. 512-4 (Conditions d'attribution des prestations familiales pour les enfants adoptés), au foyer des adoptants.

VI.-Par dérogation au premier alinéa du 1 du I et dans des conditions définies par décret, la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein peut être cumulée, pendant une durée déterminée, avec un revenu professionnel, en cas de reprise d'activité du parent bénéficiaire alors qu'il a un enfant à charge remplissant des conditions d'âge. Cette option, définitive, est ouverte au parent qui assume la charge d'un nombre déterminé d'enfants.

Par exception au 1 du I et dans des conditions définies par décret, la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein peut être attribuée, à un montant majoré et pendant une durée déterminée, à la personne qui choisit de ne pas exercer d'activité professionnelle pendant cette même durée. Dans ce cas, l'activité professionnelle antérieure minimale prévue au III doit avoir été exercée au cours d'une période de référence fixée par décret. Cette option, définitive, est ouverte au parent qui assume la charge d'un nombre déterminé d'enfants. La période de droit ouverte par cette option peut être partagée entre les deux parents.

Lorsque les deux membres du couple assument conjointement la charge de l'enfant au titre duquel le montant majoré de la prestation partagée d'éducation de l'enfant prévu au deuxième alinéa du présent VI est versé et que chacun d'entre eux fait valoir, successivement, son droit au montant majoré, la durée totale de versement peut être augmentée jusqu'à ce que l'enfant atteigne un âge limite fixé par décret. Cette demande peut être déposée jusqu'à ce que l'enfant ait atteint cet âge limite. Les conditions dans lesquelles la durée de versement du montant majoré peut être augmentée sont fixées par décret.

La durée étendue de versement mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent VI bénéficie également à la personne qui assume seule la charge de l'enfant. Par dérogation à l'article L. 552-1 (Modification des droits aux prestations), cette durée étendue reste acquise à la personne qui, à l'issue de la durée mentionnée au premier alinéa du 3 du I, conclut un mariage ou un pacte civil de solidarité ou débute une vie en concubinage.

En vigueur depuis le 6 août 2014 · Dernière version le 27 décembre 2021

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Aide au retour à l'emploi pour les bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation

Résumé. Un accord entre Pôle emploi et les organismes de prestations familiales aide les parents à retrouver un emploi avant la fin de leurs droits à la prestation partagée d'éducation de l'enfant, en leur offrant des formations pendant deux ans.

Une convention conclue entre l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail (Les missions de France Travail) et l'organisme débiteur des prestations familiales prévoit les conditions dans lesquelles les bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant qui étaient précédemment en inactivité bénéficient des prestations d'aide au retour à l'emploi avant la fin de leurs droits à la prestation partagée d'éducation de l'enfant.

Les parties à la convention s'assurent de l'accès des bénéficiaires de la prestation à des actions de formation pendant une période de deux ans, qui débute un an avant l'expiration de leurs droits à la prestation. L'institution mentionnée au premier alinéa du présent article informe de la fin de la formation l'organisme débiteur des prestations familiales, qui poursuit le versement de la prestation jusqu'à l'expiration des droits du bénéficiaire.

La région peut être partie à cette convention pour la détermination de l'accès aux actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 214-13 du code de l'éducation (Contrat de plan régional pour les formations professionnelles).

La convention fixe les modalités de suivi du dispositif propres à mesurer la réalisation de ses objectifs, dont le taux de bénéficiaires occupant un emploi six mois après la fin de la formation, ainsi que les modalités de publication du degré de réalisation de ces objectifs.

En vigueur depuis le 19 décembre 2003 · Dernière version le 31 décembre 2025

I.-Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie un assistant maternel agréé mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles (Définition et conditions d'exercice de l'assistant maternel) ou une personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 7221-1 du code du travail (Emploi à domicile par des particuliers) pour assurer la garde d'un enfant.

Ce complément comprend deux parts :

a) Une part calculée, selon les modalités prévues au II du présent article, en fonction du montant des cotisations et contributions sociales correspondant à la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ;

b) Une part calculée, selon les modalités prévues au III, en fonction de la rémunération nette de la personne qui assure la garde de l'enfant ;

Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle.

Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret.

La condition mentionnée au cinquième alinéa du présent I ne s'applique pas :

-lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ;

- lorsque la personne ou les deux membres du couple sont signataires d'un contrat de service civique mentionné à l'article L. 120-3 du code du service national (Carte du volontaire pour les avantages étudiants) ;

-lorsque la personne ou au moins l'un des membres du couple bénéficie d'une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 (Allocation aux adultes handicapés) et L. 821-2 (Conditions d'éligibilité à l'AAH pour les personnes avec restrictions d'emploi) du présent code et aux articles L. 5423-1 (Allocation de solidarité spécifique pour les chômeurs) et L. 5423-2 (Allocation spécifique pour les chômeurs de plus de 50 ans) du code du travail ;

-aux personnes bénéficiaires du revenu mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles (Objectif du revenu de solidarité active), à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d'insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.

II.-Lorsque le ménage ou la personne emploie un assistant maternel agréé, le montant mentionné au a du I correspond à la totalité des cotisations et contributions sociales, pour chaque enfant, dans la limite d'un plafond.

Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 7221-1 du code du travail (Emploi à domicile par des particuliers) , le montant mentionné au a du I correspond à une fraction, fixée par décret, des cotisations et contributions sociales, dans la limite d'un plafond par ménage après prise en compte de la déduction prévue au I bis de l'article L. 241-10 (Exonération des cotisations patronales pour les aides à domicile) du présent code. Le plafond mentionné au présent alinéa est fixé par décret. Il est revalorisé à la date mentionnée à l'article L. 551-1 (Revalorisation annuelle des prestations familiales), par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 (Revalorisation annuelle des prestations sociales).

III.-Le montant mentionné au b du I est calculé en fonction d'un barème qui prend en considération :

1° Les ressources du ménage, dans la limite d'un plancher et d'un plafond ;

2° Le nombre d'enfants à charge au sens de l'article L. 512-1 (Conditions pour bénéficier des prestations familiales) et, s'il y a lieu, la charge d'un enfant ouvrant droit à la prestation prévue à l'article L. 541-1 (Allocation pour enfants handicapés) ;

3° Le mode d'accueil rémunéré ;

4° Le nombre d'heures d'accueil ou de garde rémunérées ;

5° (Abrogé) ;

6° Le salaire net versé à la personne qui assure la garde de l'enfant et, s'il y a lieu, les indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles (Indemnités et fournitures pour les enfants gardés)dans la limite d'un plafond dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret. Ce décret peut fixer des plafonds distincts entre un assistant maternel agréé et une personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 7221-1 du code du travail (Emploi à domicile par des particuliers). Pour la vérification du respect de ces plafonds, les indemnités mentionnées aux articles L. 1234-5 (Indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement), L. 1234-9 (Indemnité de licenciement après 8 mois d'ancienneté), L. 1237-7 (Indemnité de mise à la retraite), L. 1237-9 (Indemnité de départ à la retraite), L. 1237-13 (Conditions de la rupture conventionnelle), L. 1242-16 (Indemnité de congés payés pour les CDD), L. 1243-8 (Indemnité de fin de contrat pour les CDD), L. 3141-24 (Indemnité des congés payés) et L. 3141-28 (Indemnité compensatrice de congés payés) du même code ne sont pas prises en compte.

L'aide est calculée par enfant en cas d'emploi d'un assistant maternel agréé, et par ménage en cas d'emploi d'une personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 7221-1 du code du travail (Emploi à domicile par des particuliers) .

Son barème est revalorisé chaque année à la date mentionnée à l'article L. 551-1 (Revalorisation annuelle des prestations familiales) du présent code, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

IV.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-1 (Aides financières pour les jeunes enfants), le complément de libre choix du mode de garde est également versé pour la garde d'un enfant ayant un âge supérieur à l'âge mentionné à cet article mais inférieur à un âge limite. Cet âge limite peut être fixé à une valeur supérieure pour les parents isolés.

V.-En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents, prévue à l'article 373-2-9 du code civil (Décision du juge sur la résidence de l'enfant), mise en œuvre de manière effective, un décret fixe les modalités et les conditions du bénéfice par ceux-ci du complément de libre choix du mode de garde.

VI.-Un décret définit les conditions d'application du présent article ainsi que les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde différents.

En vigueur depuis le 19 décembre 2003 · Dernière version le 1 septembre 2025

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Aide pour la garde d'enfants

Résumé. Les familles peuvent recevoir une aide pour payer la garde de leurs enfants, avec des montants variables selon leurs revenus et leur situation.

Lorsque le ménage ou la personne recourt à une association ou à une entreprise habilitée à cet effet, dans des conditions définies par décret, pour assurer la garde d'un enfant et que sont remplies les conditions d'ouverture du droit au complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant, ce complément est versé au ménage ou à la personne sous la forme d'une aide prenant en charge partiellement le coût de la garde.

Le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d'enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret :

1° Lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de travail spécifiques ;

2° Lorsque la personne seule ou l'un des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L. 821-1 (Allocation aux adultes handicapés) et L. 821-2 (Conditions d'éligibilité à l'AAH pour les personnes avec restrictions d'emploi) ;

3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule ;

4° Lorsque le ménage ou la personne seule bénéficie au titre d'un enfant à charge de la prestation prévue à l'article L. 541-1 (Allocation pour enfants handicapés).

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 531-1 (Aides financières pour les jeunes enfants), le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d'un enfant ayant un âge supérieur à l'âge mentionné au même article L. 531-1 (Aides financières pour les jeunes enfants) mais inférieur à un âge limite. Toutefois, pour les enfants ayant atteint l'âge limite mentionné au premier alinéa dudit article L. 531-1 (Aides financières pour les jeunes enfants) entre le 1er janvier et le 31 août de l'année, la prestation demeure versée intégralement.

L'aide est versée par l'organisme débiteur de prestations familiales.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, le complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant peut être versé au ménage ou à la personne qui recourt, pour assurer la garde d'un enfant, à un établissement d'accueil de jeunes enfants mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique (Autorisation pour les crèches), dont la capacité d'accueil maximale ne dépasse pas un seuil fixé par décret, sous réserve que la tarification appliquée par l'établissement, dont le périmètre est fixé par décret, ne dépasse pas un montant horaire maximal fixé par décret.

Créé le 19 décembre 2003 · Abrogé le 1 janvier 2015

Le droit au complément est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande est déposée. Toutefois, le droit est ouvert à compter du premier jour du mois civil où les conditions en sont remplies lorsqu'un droit est déjà ouvert au titre d'un autre enfant.

Il cesse au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'une des conditions cesse d'être remplie.

Nouvelle version à venir1 septembre 2027

En vigueur depuis le 19 décembre 2003 · Dernière version le 1 janvier 2019 · Remplacé par une nouvelle version le 1 septembre 2027

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Dispositions pour les employeurs bénéficiaires du complément de libre choix du mode de garde

Résumé. Les employeurs doivent payer les cotisations sociales via un système simplifié, et des règles spécifiques s'appliquent en cas d'erreur de paiement.

Les employeurs qui bénéficient du complément mentionné à l'article L. 531-5 (Aide financière pour la garde d'enfants) sont tenus d'adhérer au dispositif simplifié prévu pour les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 133-5-6 (Dispositif simplifié de déclaration des cotisations sociales).

Les cotisations et contributions sociales dues au titre de la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant, nettes de la déduction prévue au I bis de l'article L. 241-10 lorsqu'elle est applicable, du montant mentionné au a du I de l'article L. 531-5 (Aide financière pour la garde d'enfants) et, le cas échéant, du montant mentionné au b du même I, dans la limite des cotisations et contributions restantes, donnent lieu à un prélèvement automatique par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 (Simplification du recouvrement des cotisations sociales).

Le montant du complément mentionné au b du I de l'article L. 531-5 (Aide financière pour la garde d'enfants) restant dû après imputation, en application du deuxième alinéa du présent article, sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant est versé à l'employeur par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 (Simplification du recouvrement des cotisations sociales), pour le compte des caisses d'allocations familiales et des caisses de mutualité sociale agricole, après réception de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 133-5-8 (Déclaration dématérialisée des cotisations sociales).

Pour la mise en œuvre des missions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas, les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole informent l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 (Simplification du recouvrement des cotisations sociales) de l'éligibilité des employeurs au complément de libre choix du mode de garde mentionné à l'article L. 531-5 (Aide financière pour la garde d'enfants) et lui transmettent les informations nécessaires à l'établissement du montant mentionné au b du I du même article L. 531-5 (Aide financière pour la garde d'enfants). L'organisme transmet aux caisses d'allocations familiales et aux caisses de mutualité sociale agricole les informations déclarées par les employeurs ainsi que les montants mentionnés au deuxième alinéa du présent article et à l'article L. 531-8-1 (Réduction des cotisations sociales pour la garde d'enfants).

Par dérogation à l'article L. 553-2 (Récupération des paiements indus de prestations familiales), en cas de modification par le particulier employeur de la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-8 (Déclaration dématérialisée des cotisations sociales) induisant une baisse ou une annulation du montant de cotisations et contributions sociales dues au titre de la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant, le montant mentionné au a du I de l'article L. 531-5 (Aide financière pour la garde d'enfants) indûment versé est restitué, pour le compte de l'employeur, par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 (Simplification du recouvrement des cotisations sociales) à la caisse d'allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole.
La récupération des sommes indûment versées au titre du complément de libre choix du mode de garde prévu à l'article L. 531-5 (Aide financière pour la garde d'enfants) s'effectue, le cas échéant, sur les montants de cotisations et de contributions sociales dus par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 (Simplification du recouvrement des cotisations sociales) à l'allocataire, préalablement à l'engagement de la procédure de recouvrement d'indu de prestations familiales prévue à l'article L. 553-2 (Récupération des paiements indus de prestations familiales). A ce titre, la caisse mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article dont relève l'allocataire est subrogée dans les droits de ce dernier. La subrogation est signifiée par la caisse à l'allocataire.

En vigueur depuis le 1 janvier 2019 · Dernière version le 25 décembre 2021

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Réduction des cotisations sociales pour la garde d'enfants

Résumé. L'article explique comment le montant des cotisations sociales pour la garde d'enfants peut être réduit grâce à une aide financière.

Dans le cas mentionné à l'article L. 133-5-12 (Versement dématérialisé des salaires), sans préjudice du montant des rémunérations effectivement versées au salarié par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 (Simplification du recouvrement des cotisations sociales), le prélèvement mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 133-5-12 (Versement dématérialisé des salaires) est minoré à hauteur du montant du complément de libre choix du mode de garde mentionné au troisième alinéa de l'article L. 531-8 (Dispositions relatives au complément de libre choix du mode de garde).

En vigueur depuis le 19 décembre 2003 · Dernière version le 31 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cumul des aides pour la garde d'enfants

Résumé. L'article explique qu'une aide pour la garde d'enfants ne peut pas être cumulée avec certaines autres aides, sauf exceptions.

Le complément de libre choix du mode de garde n'est pas cumulable avec la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein mentionnée au premier alinéa du 1 du I de l'article L. 531-4 (Prestation partagée d'éducation de l'enfant), sauf si cette dernière est versée au titre du VI dudit article. Il n'est pas non plus cumulable avec l'indemnité journalière mentionnée aux articles L. 331-8-1 (Congé supplémentaire de naissance et indemnité journalière) et L. 623-2 (Indemnités supplémentaires pour cessation d'activité après naissance) du présent code et à l'article L. 732-12-1-1 du code rural et de la pêche maritime (Aides pour les agriculteurs non salariés à la naissance d'un enfant) lorsque ces prestations sont versées au titre du même enfant.

Le complément de libre choix du mode de garde versé en application de l'article L. 531-6 (Aide pour la garde d'enfants) est réduit, lorsque le ménage ou la personne bénéficie de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel pour l'exercice d'une activité professionnelle inférieure à une quotité, dans des conditions définies par décret.

Créé le 19 décembre 2003 · Abrogé le 1 janvier 2022

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Maintien des aides après le décès d'un enfant

Résumé. En cas de décès d'un enfant, certaines aides financières continuent d'être versées pendant une durée déterminée par décret.

En cas de décès d'un enfant, la prestation partagée d'éducation de l'enfant et l'allocation de base, versées au titre de cet enfant, sont maintenues pendant une durée fixée par décret.

En vigueur depuis le vendredi 19 décembre 2003

Chapitre 1er : Dispositions générales relatives à la prestation d'accueil du jeune enfant
Article L531-1
Article L531-2
Article L531-3
Article L531-4
Article L531-4-1
Article L531-5
Article L531-6
Article L531-7
Article L531-8
Article L531-8-1
Article L531-9
Article L531-10