Code de la sécurité sociale

Section 11 : Comptes et états statistiques

Article L931-32

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Clôture de l'exercice et rapports de gestion des institutions de prévoyance

Résumé Chaque année, les institutions de prévoyance doivent montrer la valeur de leurs investissements et la part qui concerne les promesses faites à leurs membres.

A la clôture de chaque exercice, les institutions de prévoyance et leurs unions incluent dans leur rapport de gestion la valeur des placements. Elles y incluent également la quote-part de ces placements correspondant aux engagements pris envers leurs participants, telle qu'elle serait constatée en cas de transfert de portefeuille. Les règles de calcul de cette quote-part sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux opérations mentionnées au a) de l'article L. 931-1.

Article L931-33

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Obligations comptables des institutions de prévoyance

Résumé Les institutions de prévoyance doivent faire des comptes annuels pour toutes leurs activités, même à l'étranger.

Les institutions de prévoyance, leurs unions, les groupements assurantiels de protection sociale et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale sont soumis, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à l'obligation d'établir des comptes annuels selon les prescriptions comptables définies par l'Autorité des normes comptables. Cette obligation s'applique à toutes leurs opérations réalisées à partir de leur siège ou de leurs succursales à l'étranger.

Article L931-33-1

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Obligations comptables des institutions de prévoyance

Résumé Les institutions de prévoyance doivent suivre les mêmes règles de comptabilité que les commerçants.

Les institutions de prévoyance, leurs unions, les groupements assurantiels de protection sociale et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale, sont soumises aux obligations comptables figurant aux articles L. 123-12 à L. 123-22 du code de commerce.

Article L931-33-2

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Application de l'article L341-4 du code des assurances aux institutions de prévoyance

Résumé Les institutions de prévoyance doivent suivre des règles spéciales pour leurs comptes, et l'Autorité peut leur donner des instructions particulières.

L'article L. 341-4 du code des assurances s'applique aux institutions de prévoyance ou à leurs unions et aux entités mentionnées à l'article L. 931-34.

Article L931-33-3

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Publication des comptes et documents financiers des institutions de prévoyance

Résumé Les institutions de prévoyance doivent montrer leurs comptes et rapports financiers, et peuvent être forcées de le faire par un tribunal.

Les institutions de prévoyance, leurs unions, les groupements assurantiels de protection sociale et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale sont tenus de publier ou mettre à disposition, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, leurs comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ou combinés.

Lorsqu'une institution de prévoyance, une union, un groupement assurantiel de protection sociale ou une société de groupe assurantiel de protection sociale refuse de communiquer tout ou partie des documents demandés au titre de l'alinéa précédent, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut, à la demande de la personne concernée, lui ordonner, sous astreinte, de lui communiquer ces documents.

Article L931-34

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Établissement des comptes consolidés par les institutions de prévoyance

Résumé Les institutions de prévoyance doivent faire des comptes financiers complets et les publier.

Les institutions de prévoyance, leurs unions et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale établissent et publient des comptes consolidés ou combinés. Ces comptes sont établis selon un règlement défini par l'Autorité des normes comptables.

Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 345-2 du code des assurances s'appliquent aux organismes mentionnés au précédent alinéa.

Article L931-34-1

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Établissement des comptes consolidés ou combinés par les institutions de prévoyance

Résumé Les institutions de prévoyance doivent suivre des règles spécifiques pour leurs comptes consolidés.

Les comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 931-34 sont établis suivant les règles fixées par les articles L. 233-16, L. 233-17-1, L. 233-18 à L. 233-23 et L. 233-25 à L. 233-27 du code de commerce.

Les institutions de prévoyance et leurs unions ainsi que les groupements assurantiels de protection sociale qui, sans y être tenus en application de l'article L. 931-34, publient des comptes consolidés ou combinés, se conforment aux dispositions des articles L. 233-16, L. 233-18 à L. 233-23 et L. 233-25 à L. 233-27 du code de commerce et aux dispositions de la présente section. En ce cas, lorsque leurs comptes annuels sont certifiés dans les conditions prévues à l'article L. 821-53 du code de commerce, leurs comptes consolidés ou combinés le sont dans les conditions du deuxième alinéa de cet article.

Article L931-34-2

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Calcul des provisions mathématiques par les institutions de prévoyance

Résumé Les institutions de prévoyance font leurs calculs pour l'assurance vie et la capitalisation comme les compagnies d'assurance mais avec leurs propres termes.

Les provisions mathématiques constituées par les institutions de prévoyance et les unions pour les opérations d'assurance vie et de capitalisation sont calculées selon les dispositions de l'article L. 343-1 du code des assurances.

Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre : " institutions de prévoyance ", " cotisations " et " bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat " là où sont mentionnés dans le code des assurance, respectivement, les mots : " entreprises d'assurance ", " primes " et " contrat ".